A la lecture de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé » on comprend la raison d'être des principes qui encadrent le droit de propriété, et plus particulièrement lorsque ce droit de propriété s'exerce sur un domaine public. Les biens qu'il comporte ayant une finalité d'intérêt général, le droit doit être à même de les protéger, et ainsi garantir cette finalité.
C'est pourquoi ce dernier se caractérise par ses règles très protectrices de sorte que l'on peut se demander s'il est possible de conférer des droits à des personnes autres que le propriétaire sur ce domaine, tels que des droits réels.
Au sein de ces droits réels, droits qui portent sur une chose, figure le droit de propriété, mais également les démembrements de ce droit de propriété. Ces derniers confèrent au titulaire une partie des attributs de la propriété (servitudes, usufruit…).
Or, si cela ne pose aucun problème en droit civil pour les personnes titulaires de droits réels sur un domaine privé, cela est plus problématique lorsque les droits en questions portent sur des biens qui entrent dans le champ du domaine public, et par conséquent qui se trouvent soumis aux exigences de ce dernier. Une éventuelle constitution de droits réels sur le domaine public permettrait à des personnes privées de disposer de prérogatives sur un domaine que seule une personne publique peut détenir. La plus fondamentale de ces règles reste celle de l'inaliénabilité du domaine, c'est à dire de l'impossibilité de céder tant à titre gratuit qu'onéreux, ni de grever des droits réels sur tout ou partie du domaine public.
Ce dernier principe entre en contradiction directe avec la notion de droits réels, puisque sa définition même empêche leur création.
Ainsi, reconnaître une constitution de droits réels sur le domaine public ne serait-il pas désavouer ce principe pourtant pièce maîtresse dudit domaine ?
[...] Ainsi, reconnaître une constitution de droits réels sur le domaine public ne serait-il pas désavouer ce principe pourtant pièce maîtresse dudit domaine ? Ce principe est ancien, il est apparu sous l'Ancien Régime et a ensuite été consacré par l'Édit de Moulin en 1566. Initialement, il avait pour but d'empêcher que le monarque dilapide le patrimoine de la Couronne. Mais cette théorie à cette époque concernait tous les biens, qu'ils appartiennent au domaine privé ou au domaine public tels qu'on les connaît aujourd'hui. [...]
[...] Le droit réel ne peut être prolongé, et un nouveau titre de constitution de droit réel ne peut avoir lieu sur la même dépendance domaniale. Pour ce qui est des ouvrages construits par le titulaire en vertu de l'accord, l'article L 34-3 alinéa 2 dispose que les biens immobiliers deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat De plus, le propriétaire du domaine peut demander la démolition des ouvrages construits, au terme de l'accord sans avoir à ne supporter aucun frais, qui sera à la charge du titulaire. [...]
[...] Au sein de ces droits réels, droits qui portent sur une chose, figure le droit de propriété, mais également les démembrements de ce droit de propriété. Ces derniers confèrent au titulaire une partie des attributs de la propriété. (Servitudes, usufruit ) Or, si cela ne pose aucun problème en droit civil pour les personnes titulaires de droits réels sur un domaine privé, cela est plus problématique lorsque les droits en questions portent sur des biens qui entrent dans le champ du domaine public, et par conséquent qui se trouvent soumis aux exigences de ce dernier. [...]
[...] Cette nouvelle autorisation permet ainsi plus d'égalités entre les occupations consenties par les collectivités et l'Etat. Elles comportent à la fois de similitudes avec les baux emphytéotiques, et les autorisations consenties par l'Etat, ce qui revient à se demander pourquoi le code général de la propriété n'a pas uniformisé plus simplement les possibilités de transfert de droits réels, et si cela ne donne pas lieu au contraire à une complexification des modes transferts La controverse doctrinale sur les procédés de transfert Si pour Yves Gaudemet le code général de la propriété clarifie utilement la question des droits réels de l'occupant pour Llorens.f en revanche l'approche est différente. [...]
[...] Si ces différents modes de transferts coexistent c'est peut-être pour des raisons pratiques, qui font que l'Etat par sa nature supérieure aux collectivités, peut nécessairement bénéficier de prérogatives plus étendues que les collectivités lui-même. Il n'en reste pas moins que tous ces modes de transferts restent source de disparités, bien que l'importance de cette nouvelle autorisation consentie aux collectivités doit être mise en avant. Elle leur accorde une nouvelle possibilité incontestablement importante en matière de constitution de droits réels. Plus généralement, la constitution de droits réels telle qu'appréhendée aujourd'hui confère au titulaire des prérogatives qui restent au vue de la particularité du domaine, plutôt précaires. [...]
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