Conseil d'État, Constitution, hiérarchie des normes, conseil constitutionnel, bloc de constitutionnalité, normativité supralégislative, contrôle de constitutionnalité, conformité du droit, normes constitutionnelles, non-rétroactivité, article 62 de la Constitution, lois-écran, réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, article 55 de la Constitution, arrêt Nicolo
En 2017, dans une intervention, Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, faisait remarquer que « l'institution qu'(il) préside a, de longue date, montré l'attachement qu'elle porte aux principes constitutionnels dont elle n'a jamais cessé d'affirmer la primauté et la portée, chaque fois que cela s'avérait nécessaire. ». La Constitution s'est en effet affirmée comme la source première de droit en France. Bien qu'aucun de ses articles ne le dépose réellement (à part éventuellement l'article 55 qui dispose que les traités internationaux régulièrement ratifiés ont une valeur supralégislative), elle s'est imposée au sommet de la hiérarchie des normes. Afin de respecter la légalité, chaque juridiction a donc pour mission de faire respecter la Constitution, mais également tout ce qui s'y rattache.
[...] Par ailleurs, le Conseil d'État va contribuer à définir ce que l'on doit entendre par « norme constitutionnelle ». En effet, il va reconnaitre que les normes constitutionnelles ne sont pas simplement le texte de la Constitution, mais également le bloc de constitutionnalité contenant le préambule de la Constitution de 1946, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais à cela, le Conseil d'État va également reconnaitre une valeur aux principes non écrits faisant quand même partie du bloc constitutionnel. [...]
[...] Le Conseil d'État, comme la Cour de cassation, va s'emparer de cette question lors de litige. Le Conseil d'État en 1998 dans un arrêt Sarran-Levacher va dire que la Constitution a une valeur supérieure aux traités de l'Union européenne et aux traités internationaux. Ici, le Conseil d'État vient affirmer la suprématie de la norme constitutionnelle. Ainsi, le Conseil d'État admet que la suprématie des traités sur la loi ne s'étend pas à la Constitution. Le Conseil d'État refuse de contrôler la légalité d'un décret qui organisait un référendum en Nouvelle-Calédonie et qui attaquait la Constitution. [...]
[...] Il peut donc donner son avis et vérifier une première fois si la loi porte ou non atteinte aux libertés et droits garantis par la Constitution. En cela son contrôle est élargi. Le contrôle du Conseil d'État a également été élargi par l'article 55 de la Constitution. Ce nouvel article en 1958 a divisé les juridictions pour savoir qui d'entre elles étaient compétentes. Le Conseil d'État s'est au fur et à mesure déclaré compétent pour vérifier la conformité des actes administratifs aux traités. Bien que cela ne soit pas directement un contrôle de constitutionnalité, ce contrôle n'est possible que grâce à la Constitution. [...]
[...] Cela a posé beaucoup de questions. Dès 1975, le Conseil constitutionnel s'estime incompétent pour contrôler la légalité des lois aux traités, car il estime que cela n'est pas un contrôle de constitutionnalité. Le Conseil d'État va suivre le mouvement entamé par la Cour de cassation avec l'arrêt Jacques Vabre de 1975 en rendant en 1989 un arrêt Nicolo dans lequel il va déclarer compétent pour contrôler la conformité d'une loi à un traité international. En faisant cela, le juge administratif étend son office, car il est susceptible de devoir contrôler la conventionnalité d'un acte à un traité international. [...]
[...] Parfois, le Conseil administratif va devoir effectuer le contrôle comme avant la réforme et sera toujours heurté au problème de la loi-écran. En effet, il relève de la volonté des parties de poser une question prioritaire de constitutionnalité et parfois, pour des soucis de rapidité des litiges, le requérant va préférer ne pas poser de question, bien que cela soit plus efficace. Le choix du Conseil d'État est donc influencé par le choix des parties de soulever ou non une question prioritaire de constitutionnalité. Ce système de question prioritaire de constitutionnalité a considérablement fait évoluer le procès administratif. [...]
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