Grâce à sa situation privilégiée à la croisée du droit français et du droit communautaire, le Conseil d'État joue un rôle de premier plan tant dans le domaine de l'application des règles de droit communautaire que dans celui de l'élaboration de règles de droit nationales conçues toujours davantage sous l'impulsion du droit communautaire et même sous sa dictée.
J'examinerai successivement le rôle du Conseil d'État statuant au contentieux et ses missions lorsqu'il statue au consultatif, au regard de l'ordre juridique communautaire.
[...] Les règles du droit communautaire doivent s'appliquer de plein droit, au même moment, et avec des effets identiques, sur toute l'étendue du territoire de la Communauté.». Le Conseil d'État s'est montré réticent à conférer une telle portée au principe de primauté du droit communautaire. La jurisprudence administrative a longtemps fait prévaloir la doctrine Matter, (d'après les conclusions du Procureur général Matter du 22 démembre 1931, Cass. civ.) selon laquelle une convention internationale l'emporte sur les dispositions contraires d'une loi antérieure. [...]
[...] Le but de cette disposition est de permettre aux assemblées de voter des résolutions par lesquelles elles expriment les orientations qu'elles demandent au gouvernement de défendre dans les négociations communautaires. Cet article 88-4 a lui-même été révisé, la loi constitutionnelle du 25 janvier 1999 élargissant la consultation obligatoire du Parlement à tous les projets et propositions d'actes des Communautés Européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Afin de déterminer les projets et propositions d'actes communautaires qui comportent des dispositions de nature législative, une circulaire du Premier Ministre en date du 31 juillet 1992 fixait les possibilités de consulter le Conseil d'État, qui pour sa part devait alors procéder à un examen pour sélectionner les textes qui entraient dans le champ d'application de l'article 88-4. [...]
[...] Dans la ligne de cette jurisprudence, le Conseil d'État précisera que les normes internationales dont l'autorité l'emporte sur celle des lois mêmes postérieures ne sont pas seulement celles qui sont incluses dans les traités, mais que ce sont également celles du droit communautaire dérivé. Ainsi, la décision Boisdet du 24 septembre 1990 étend le principe de primauté du droit international sur le droit interne aux règlements communautaires. Le Conseil d'État jugera de même pour les décisions communautaires et pour les directives. [...]
[...] Les directives communautaires sont en effet très mal rédigées, assez confuses et de portée normative variable. Les concepts linguistiques et terminologiques utilisés sont souvent très éloignés du vocabulaire français. Elles ont souvent le fruit de compromis politiques difficiles et cette circonstance explique la mauvaise qualité des textes sur le plan de la forme et de la clarté. En outre, contrairement à de nombreux autres États membres, la France a choisi d'incorporer effectivement et pleinement les directives dans son ordre juridique interne en introduisant leurs dispositions dans les différents codes existants. [...]
[...] La circulaire du 13 décembre 1999 a été complétée et révisée par une circulaire du Premier Ministre du 30 janvier 2003, qui donne davantage de précisions sur le cas d'une demande d'avis juridique sur le fond. Dans une telle hypothèse, c'est le Premier Ministre (et ainsi le Secrétariat Général du Gouvernement) qui, à l'issue d'une expertise interministérielle conduite par le SGCI, décide de saisir le Conseil d'État. De plus, la circulaire précise qu'il «conviendra de veiller à ce que la souplesse de la demande d'avis permette au Conseil d'État de se saisir d'une question que le Gouvernement n'aurait pas identifiée au préalable». [...]
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