Conseil d'État, juridiction administrative suprême, Napoléon Bonaparte, loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, tribunal administratif, juge de cassation, ENA École nationale de l'administration, juge suprême, fonction publique, Président de la République, vice-président du Conseil d'État, élection municipale, loi du 24 mai 1872, Conseil constitutionnel, double fonctionnalité, dualité fonctionnelle, Constitution de 1958, article 38 de la Constitution, article 39 de la Constitution, politisation de l'institution, justice judiciaire
Connu aujourd'hui sous le nom de « juridiction administrative suprême », le Conseil d'État doit son organisation tout comme son fonctionnement à son héritage historique datant de 1799. En effet, il hérite à la fois de la fonction de « Conseil du roi », de « main droite du monarque », chargé de le conseiller et de le soutenir dans l'ensemble de ses attributions administratives et juridictionnelles. Aussi, il se fonde sur les dispositions de la réforme de Napoléon Bonaparte sur l'organisation administrative française qui date de l'an VIII.
[...] Par suite, le processus de recrutement dans les grades supérieurs se fait suivant une procédure plus élaborée. Les maîtres de requête, occupant le second grade intermédiaire, vont être choisis parmi les auditeurs et promus de manière automatique en fonction de leur ancienneté. Ou encore, ces maîtres de requête peuvent être issus du monde politique et de l'expertise juridique de par leur nomination au « tour extérieur » ; il s'agira ici de personnes qui ne sont pas forcément issues de l'ENA, mais plutôt des personnalités politiques, voire des personnes provenant d'autres corps de l'administration. [...]
[...] Ainsi, malgré les dispositions constitutionnelles (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) qui cherche a évité tout débordement, le Président a la capacité de nommer « qui bon lui semble » à la tête de la juridiction administrative, et cela sans avoir besoin de recueillir un autre avis que celui du vice-président du Conseil d'État (qui est lui-même un ex-secrétaire général du gouvernement). Par conséquent, cette liberté accordée au Président engage un soupçon de subjectivité susceptible d'entraîner une « politisation de l'institution ». En fait, « le juge administratif a moins l'occasion ou la tentation de gouverner parce que [ . il a été dépossédé d'une large part du pouvoir normatif qui constituait un de ses moyens traditionnels d'influence ». [...]
[...] Ainsi, il bénéficie du même titre que la Cour de cassation dans l'ordre administratif et sera donc compétent pour juger, lorsqu'il sera saisi, les arrêts rendus par les cours d'appel administratives. Dans d'autres cas plus rares, il sera compétent pour juger des jugements rendus en premier et dernier ressort rendu par les juridictions administratives spéciales. De plus, mis à part son rôle essentiel de juge de cassation, le Conseil d'État est également juge d'appel dans certaines hypothèses déterminées (en matière d'élection municipale, en matière de recours en interprétation . [...]
[...] Le Conseil d'État est-il un juge comme les autres ? « Le Conseil d'État, c'est l'excellence du droit. Une grande technicité rendue avec solennité, les petits plats dans les grands . Une justice de porcelaine. » Connu aujourd'hui sous le nom de « juridiction administrative suprême », le Conseil d'État doit, son organisation tout comme son fonctionnement à son héritage historique datant de 1799. En effet, il hérite à la fois, de la fonction de « Conseil du roi », de « main droite du monarque », chargé de le conseiller et de le soutenir dans l'ensemble de ses attributions administratives et juridictionnelles. [...]
[...] D'emblée, ce dernier va rendre, sur consultation du Gouvernement, des avis sur un ensemble diversifié de sujets délicats (comme la laïcité). Dans un second temps, le Conseil d'État se voit reconnaître, parallèlement à son statut de conseiller du Gouvernement, le titre de « juridiction administrative suprême ». Ainsi, son rôle de technicien institutionnel lui permet de se démarquer de l'ensemble des autres institutions juridiques, qu'elles soient administratives ou judiciaires, puisqu'il ne joue pas un seul, mais deux rôles, deux fonctions distinctes. [...]
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