Le pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat demeure limité par des conditions de recevabilité et des procédures lourdes (I.1) et par l'existence d'un champ particulier de son intervention comme juge de cassation (I.2). Ce dernier applique un double contrôle de régularité et de légalité (II.1) qui donne lieu à une décision dont les effets ont été renforcés par la loi de 1987 (II.2)
[...] La cassation sans renvoi : Le Conseil d'Etat n'a pas attendu 1987 pour prononcer des cassations sans renvoi, cette loi a ouvert beaucoup plus largement cette possibilité de dessaisissements des juges du fond tout en conservant les acquis de la jurisprudence antérieure (sauf dans le cas précédent du deuxième pourvoi en cassation). Les hypothèses de cassation sans renvoi reposent sur l'idée qu'après la décision du Conseil d'Etat, il n'y a plus rien à trancher. Le Conseil d'Etat, juge de cassation, a la possibilité au nom de " l'intérêt d'une bonne justice " (cf. article 11-2 de la loi du 31/12/1987), de connaître le fond des litiges. [...]
[...] L'unité jurisprudentielle, en dépit de l'éclatement des CAA, a été maintenue jusqu'à présent. La transformation du rôle du Conseil d'Etat a toutefois été profonde. Auparavant juge de premier et de dernier ressort dans la majorité des affaires, ses interprétations des requêtes étaient assez larges et compréhensives ; désormais principalement juge de cassation, les règles qu'il doit adopter sont plus strictes et la procédure du recours plus difficile à obtenir. Ses décisions ont certes changé de nature mais leur poids demeure prédominant dans notre système juridique. [...]
[...] Dans l'affirmative, le dossier est confié à un rapporteur qui instruit l'admissibilité du pourvoi, celui-ci est soumis ensuite à un assesseur, soumis ensuite à nouveau au président. La commission peut ensuite se réunir en séance publique et délibère. Un sursis à exécution de la décision attaquée peut être prononcé. Les domaines de contrôle du Conseil d'Etat, juge de cassation a)Le contentieux des décisions disciplinaires des ordres des professions de santé : Il s'agit des recours en cassation contre les sanctions disciplinaires des ordres des professions de santé. [...]
[...] Le premier contrôle exercé par le juge de cassation dans ce domaine est celui de la matérialité des faits telle que constatée par les juges de fond. Le second concerne le contentieux disciplinaire. Le contentieux fiscal et les autres types de contentieux : Le Conseil d'Etat exerce un contrôle de cassation en matière fiscale soit sur des arrêts des cours administratives d'appel, soit à titre exceptionnel sur les jugements des tribunaux administratifs lorsqu'ils statuent en dernier ressort. Dans le premier cas, le Conseil d'Etat contrôle en cassation dans trois hypothèses seulement : lorsque le tribunal administratif prononce une majoration des droits et qu'il y a un retard abusif dans le paiement de l'impôt; lorsque l'appel est dirigé contre l'ordonnance d'un juge en référé administratif statuant sur des litiges sur des garanties particulières du contribuable et finalement lors d'appel en matière de litiges plus larges. [...]
[...] Une grande partie du contrôle de la légalité interne repose sur la qualification, l'appréciation et la dénaturation des faits. Il s'agit désormais pour le Conseil d'Etat d'assurer une certaine unité de la jurisprudence étant donné le caractère éclaté des cinq CAA tout en évitant un nouvel afflux de pourvois en cassation. Le juge de l'excès de pouvoir relève désormais depuis 1995 de la compétence d'appel des cours et du seul contrôle de cassation du Conseil d'Etat. Ou bien le Conseil d'Etat réexamine l'ensemble des moyens de légalité soumis aux juges du fond et vérifie si la qualification juridique donnée aux faits était correcte, ou bien il se borne à vérifier que ce contrôle d'appréciation ne relevait pas de la pure opportunité. [...]
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