Conseil d'État, impartialité des juges, juges administratifs, loi du 24 mai 1872, arbitres administratifs, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, CAA Cour administrative d'Appel, fonctions consultatives
La devise Nemo judex in resua vise à garantir l'équité des décisions de justice. De plus, il est évident que si la base judiciaire de la justice est biaisée, il sera difficile d'obtenir légalement justice. Cependant, cet adage révèle l'incompatibilité et le manque de compétence des arbitres administratifs. En effet, du fait de sa relation privilégiée avec le gouvernement, le Conseil d'État semble devoir entreprendre une action dont l'objectivité ne peut être remise en cause par son plus haut juge.
[...] De plus, l'article 6-1 de la CDESD (Convention européenne des droits de l'homme), entrée en vigueur en 1953, définit le droit à un procès équitable et déclare que « Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». B. Les dimensions de l'impartialité du CE Il existe une distinction en droit entre l'impartialité objective et l'impartialité subjective. Ceci a été établi par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment par la réouverture de l'arrêt de 1982 Piersack c. Belgique. [...]
[...] Par conséquent, il semble que les membres les plus hauts placés de la CE aient une relation privilégiée avec le gouvernement de l'État. De plus, le comité du travail semble toujours jouer un rôle de premier plan dans le jugement de l'autorité du service administratif, dépassant de loin les pouvoirs accordés à TA, à la CAA (Cour administrative d'appel) et même au JAS (juge administratif spécialisé). B. Les fonctions consultatives et juridictionnelles du CE : des fonctions indépendantes ? La fonction de liaison du CE avec l'administration, c'est-à-dire les rôles des consultants et des juges et ces derniers devraient en principe être différenciés et indépendants les uns des autres afin de garantir l'équité de la Communauté européenne dans la décision de la gestion administrative. [...]
[...] Cette combinaison de fonctions pose la question de l'impartialité des juges. En fait, la Communauté européenne, par sa fonction consultative, est chargée de conseiller le gouvernement sur l'adoption de son pouvoir législatif ou des lois adoptées par le gouvernement dans le cadre de son pouvoir réglementaire. Tout texte qui doit être adopté par le Conseil des ministres avant d'être soumis doit faire l'objet d'une consultation avec la Communauté européenne (article 39 de la Constitution). Il en va de même pour les décrets du gouvernement (article 38 de la Constitution). [...]
[...] Enfin, juridiquement, on peut conclure que l'impartialité du comité d'entreprise suppose que les juges n'ont aucun lien avec les parties et ne peuvent être leur propre juge. II. Une impartialité relative en pratique Il est nécessaire d'étudier la relation entre la Communauté européenne et le gouvernement afin de juger de son équité dans le jugement de la Communauté européenne. En outre, il semble nécessaire de s'interroger sur les litiges du comité d'entreprise et sur l'indépendance de la fonction consultative. A. Le CE et l'administration : une relation objective ? [...]
[...] Le Conseil d'État est-il un juge impartial de l'administration ? La devise « Nemo judex in resua » vise à garantir l'équité des décisions de justice. De plus, il est évident que si la base judiciaire de la justice est biaisée, il sera difficile d'obtenir légalement justice. Cependant, cet adage révèle l'incompatibilité et le manque de compétence des arbitres administratifs. En effet, du fait de sa relation privilégiée avec le gouvernement, le Conseil d'État semble devoir entreprendre une action dont l'objectivité ne peut être remise en cause par son plus haut juge. [...]
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