Conseil d'Etat 31 juillet 1942, arrêt Monpeurt, compétence du juge administratif, actes pris par des personnes privées, mission de service public, Bouguen, compensation en nature, Société de l'Ouest africain, Charles Eisenmann, arrêt Blanco, commentaire d'arrêt
Le Conseil d'Etat, dans cette décision ici commentée tout comme dans une décision subséquente en date du 2 avril 1943 (Bouguen), s'est montré, à deux reprises, relativement flou, en tout cas a passé sous silence certains éléments qui auraient permis de mieux comprendre la qualification de la personnalité juridique des organismes, qui ont disparu pour la jurisprudence Monpeurt, et qui demeurent pour la jurisprudence Bouguen, s'agissant en effet des ordres professionnels dans ce second cas...
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par l'Assemblée du Conseil d'Etat, en date du 31 juillet 1942, Monpeurt, il était question d'une requête, portée par le sieur Monpeurt, en son propre nom en tant que "propriétaire des verreries et cristalleries d'Alfortville", en date du 2 juillet 1941, sollicitant du Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, une décision prise le 10 juin 1941 par le secrétaire d'Etat à la production industrielle ayant confirmé une autre décision, prise pour sa part par le directeur responsable des industries du verre qui a refusé une demande particulière en ordonnant, également, une certaine compensation à l'encontre du requérant, compensation qui sera en outre exécutée par un taux de fabrication particulier au bénéfice d'une entreprise tierce, moyennant un « tarif normal affecté d'un rabais ». Il est aussi demandé par le requérant un sursis à l'exécution de ladite décision attaquée.
[...] Toutefois, cette problématique ne peut pas être entièrement répondue sans envisager la nature du statut juridique de ces personnes privées en charge d'un service public B. Le statut juridique des personnes privées chargées d'un service public : un statut comme lieu d'un débat Les juges de la Haute juridiction de l'ordre juridictionnel administratif, dans le cas de l'espèce, ont retenu qu'étude faite des dispositions légales en vigueur au moment où l'arrêt est rendu, la gestion du service public a été attribuée à une « organisation professionnelle » qui se voit placer « sous l'autorité du secrétaire d'Etat » et qui est en mesure de prendre des décisions concernant l'exercice de ce service public. [...]
[...] Fort de cette analyse de la situation doctrinale postérieurement à la jurisprudence Monpeurt, il apparaît intéressant de procéder à l'examen des points de ressemblances, mais aussi de dissemblances au regard de ces actes pris par des personnes privées, dans la jurisprudence Bouguen du Conseil d'Etat II . entendant s'inscrire dans la durée Deux jurisprudences interviennent et renseignent sur la compétence du Conseil d'Etat De plus, la décision Monpeurt participera à une portée étendue qui ouvrira la porte à de nouvelles décisions elles aussi importantes au regard de la compétence du juge administratif A. [...]
[...] Lors de ce second débat, Charles Eisenmann prend le même chemin au regard de sa critique vis-à-vis des auteurs de « l'école du service public ». C'est en ce sens que celui-ci considère que ces auteurs, au titre desquels se trouvent, notamment, Jean-Louis de Corail ou bien Louis Rolland, ont tort de considéré que cette jurisprudence Monpeurt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1942 a permis, pour les juges du Palais Royal, de considérer qu'il existe en droit administratif français une certaine catégorie de personnes de droit privé qui sont en mesure d'effectuer une mission de service public. [...]
[...] Ainsi, dans le cadre de la première étape, Charles Eisenmann se refuse à se ranger dans la doctrine du service public qui veut que ce service public soit l'unique critère du droit administratif en France. Il se veut alors opposé à cette thèse « moniste », comme il la qualifie et qui ne retient que le service public en tant que critère. Il a alors mis en évidence la thèse « dualiste », là aussi une qualification de l'auteur. Pour lui, le droit administratif, ou plutôt les administrations de l'Etat et l'Etat lui- même sont soumis pour partie au droit public, pour partie au droit privé. [...]
[...] C'est alors en ce sens que le Conseil d'Etat, en son Assemblée, décide que les décisions qui sont, en effet, édictées par ces comités d'organisation « constituent des actes administratifs » et que conséquent, le juge administratif suprême est « compétent pour connaître des recours auxquels es actes [en cause] peuvent donner lieu ». D'ailleurs, le Conseil d'Etat retient que la décision qui a été prise en date du 25 avril 1941, par le directeur responsable dudit comité, a en réalité mis en œuvre un plan de fabrication particulier, compte tenu de l'état des productions, et que la décision comportait le chômage d'une usine ainsi qu'un plan « de compensation en nature » au bénéfice de celle- ci et à la charge des autres entreprises qui pouvaient, en effet, poursuivre la production et la fabrication qui étaient les leurs. [...]
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