Conseil d'Etat 27 janvier 2010, arrêt commune de Mazaves-Basses, loi du 22 juillet 1983, arrêt Maron, délibérations de déclassement, cession d'un bâtiment, service public de l'éducation, loi, désaffectation, CGCT code général des collectivités territoriales, cour administrative, jurisprudence
La question de la compétence et de la procédure pour prendre une décision de désaffectation peut se révéler en pratique délicate tant il existe une hétérogénéité de régime, voulue par le législateur pour protéger certaines affectations. L'arrêt rendu le 27 janvier 2010 par le Conseil d'État l'illustre parfaitement en matière de désaffectation de locaux scolaires.
[...] En l'espèce, la désaffectation avait eu lieu en 1952, et le déclassement, bien après, en 2003, en raison notamment du fait que le bâtiment ne connaissait plus que des usages privés. Les conditions de sortie de l'ancien local scolaire du domaine public communal étaient donc remplies et, dès lors, l'aliénation du bien devenait licite. B. Le rejet du détournement de pouvoir, ou la confirmation d'une jurisprudence constante du Conseil d'État concernant les modalités de cession d'un bien public Dans cette affaire, la délibération du conseil municipal de vendre l'ancien local scolaire au locataire en place à cette date était également contestée. [...]
[...] Le Conseil d'État rappelle dans cet arrêt qu'il est nécessaire qu'un bien soit désaffecté pour le déclasser et, par la suite, le céder : « le conseil municipal a pu légalement procéder ( ) au déclassement du bâtiment litigieux en vue de son aliénation ( ) dès lors que ce bâtiment n'était plus affecté au service public des écoles ». En effet, l'article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose que « les biens des personnes publiques ( ) qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ». [...]
[...] De fait, le Conseil d'État rejette l'illicéité du déclassement du fait d'une application erronée de la loi applicable dans le temps. Au-delà, cet arrêt est l'occasion pour la haute juridiction de faire des rappels jurisprudentiels classiques. II. La sortie du domaine public et l'aliénation, objets de rappels jurisprudentiels classiques Par cet arrêt, le Conseil d'État rappelle la double condition de désaffectation et de déclassement, nécessaire pour qu'un bien puisse sortir du domaine public avant de confirmer une jurisprudence constante concernant les modalités de cession d'un bien public en rejetant le moyen du détournement de pouvoir A. [...]
[...] En effet, bien que le principe soit que la désaffectation est une décision prise par le gestionnaire du domaine public (pour les biens de l'État, le préfet ; pour les biens d'une collectivité territoriale, le conseil délibératif doit autoriser l'exécutif local à procéder à la désaffectation), certains biens font toutefois l'objet d'une protection renforcée en raison de leur affectation spécifique. Ainsi, à titre d'exemple, la désaffectation d'une église où le culte se pratique encore nécessite une loi (et ce, en vertu de la loi de décembre 1905). Si le législateur a décidé d'un tel renforcement de la procédure de désaffectation pour les locaux scolaires, c'est tout simplement parce qu'ils accueillent un service public étatique, constitutionnellement obligatoire. [...]
[...] Ce moyen, rejeté, a été l'occasion pour le Conseil d'État de maintenir ses positions en matière de cession d'un bien public. En premier lieu, la haute juridiction rappelle qu'une commune n'est pas tenue de vendre ses propriétés au plus offrant (solution notamment adoptée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 28 novembre 2001, « Association St-Cyprien ma ville »). Ainsi, elle estime que la commune avait pu, en toute légalité, vendre son bien au locataire à un prix plus bas (53 357 €) que celui qui aurait pu être proposé par le voisin (« que si M A fait valoir qu'il aurait été susceptible de présenter une offre d'un montant supérieur, cette circonstance ne suffit pas à entacher d'irrégularité la délibération fixant les modalités de vente, la commune n'étant, en tout état de cause, pas tenue de réaliser la vente au profit du mieux offrant »). [...]
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