Un agent de l'éducation nationale a été reconnu personnellement responsable d'agressions sexuelles sur plusieurs de ses élèves.
Suite à sa condamnation, une commission des victimes d'infractions a accordé à l'une des victimes une indemnité mise à la charge d'un fond de garantie des victimes.
Ce fond, ayant indemnisé la victime se trouve subrogé dans ses droits et demande à l'état le remboursement de la dite indemnité. L'Etat ayant fait droit à cette demande exerce alors une action récursoire à l'encontre de son agent personnellement responsible et émet alors un titre de perception. Ce titre permet aux personnes publiques de constituer une personne débiteur en émettant un ordre de recette, le montant de la dette sera alors retenu sur le salaire.
L'action récursoire est une action exercée par celui qui a exécuté une obligation dont un autre était tenu, contre ce dernier afin d'obtenir sa condamnation à ce qui a été exécuté,.
Suite à l'emission de ce titre, l'agent en cause forme un recours devant le tribunal administratif tendant à son annulation. Cette demande fut rejetée au motif que le tribunal serait incompétent.
Le tribunal administratif de Strasbourg a en effet considéré que dès lors que la faute pour laquelle l'agent a été condamné n'était ni afférent à un travail public, ni en relation avec un défaut d'organisation du service public de l'enseignement, le juge administratif n'était pas compétant.
Le ministre de l'éducation nationale, représentant de l'Etat forme alors un recours devant le conseil d'Etat tendant à l'annulation de la dite décision de rejet pour incompétence. Ainsi le conseil d'Etat est amené à répondre à la question suivante: quel est l'ordre juridictionnel compétent pour connaitre d'une action récursoire de l'Etat contre un de ses agents ayant commis une faute personnelle ?
Bien qu'au terme de la loi du 5 avril 1937, le contentieux des actions en responsabilité de l'Etat fondé sur la faute d'un membre de l'enseignement public relève des tribunaux judiciaires (I), le conseil d'Etat rappelle que la juridiction administrative reste néanmoins compétente pour connaître de l'action récursoire réservée à l'Etat contre l'instituteur fautif, cette action ayant trait au rapport de l'Etat et de l'un de ses agent et ne peut trouver sa solution que dans les principes du droit public (II).
[...] Le tribunal administratif de Strasbourg a en effet considéré que dès lors que la faute pour laquelle l'agent a été condamné n'était ni afférent à un travail public, ni en relation avec un défaut d'organisation du service public de l'enseignement, le juge administratif n'était pas compétent. Le ministre de l'Éducation nationale, représentant de l'Etat forme alors un recours devant le conseil d'Etat tendant à l'annulation de ladite décision de rejet pour incompétence. Ainsi, le conseil d'Etat est amené à répondre à la question suivante: quel est l'ordre juridictionnel compétent pour connaitre d'une action récursoire de l'Etat contre un de ses agents ayant commis une faute personnelle ? [...]
[...] Conseil d'Etat juillet 2007, dit "Ministre de l'Éducation nationale" Un agent de l'éducation nationale a été reconnu personnellement responsable d'agressions sexuelles sur plusieurs de ses élèves. Suite à sa condamnation, une commission des victimes d'infractions a accordé à l'une des victimes une indemnité mise à la charge d'un fond de garantie des victimes. Ce fond, ayant indemnisé la victime se trouve subrogé dans ses droits et demande à l'état le remboursement de ladite indemnité. L'Etat ayant fait droit à cette demande exerce alors une action récursoire à l'encontre de son agent personnellement responsable et émet alors un titre de perception. [...]
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