Conseil constitutionnel, acte administratif, Droit, acte de gouvernement, contrôle a priori, contrôle a posteriori, Conseil d'État, lois de la République, volonté générale, bloc de légalité, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, régulateur des pouvoirs publics, gardien des droits et libertés, rôle de tutelle administrative, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Constitution de la IVe République de 1946, arrêts communs de Morsang-sur-Orge et villes d'Aix-en-Provence
On peut raisonnablement se poser la question quant aux rôles du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État dans la protection des droits et libertés. La question se pose, car aucune de ces deux institutions n'a été créée dans un but de protection des citoyens. Au contraire, les deux ont été créées pour protéger le gouvernement. Le Conseil Constitutionnel a ainsi été introduit dans la Constitution de 1958 parce qu'il a été envisagé comme un « instrument de rationalisation du parlementarisme destiné à remédier aux excès des républiques antérieures ». Le Conseil d'État quant à lui est le résultat de l'interdiction faite au pouvoir judiciaire de « troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux [les juges] les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
[...] Il devait ainsi s'assurer que le Parlement respecte bien les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui délimite le domaine de la loi. Mais au fil des décisions rendues dans le cadre de l'application de l'article 61 de la Constitution sur le contrôle a priori, le contrôle de constitutionnalité s'est peu à peu transformé en une véritable protection des droits et libertés. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel deviendra peu à peu une troisième juridiction garante des droits et libertés, à côté des juridictions judiciaire et administrative. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel véritable protecteur des droits et libertés depuis 1971 C'est par sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 que le Conseil constitutionnel s'est véritablement positionné comme défenseur des droits et libertés pour la première fois. Et il l'a fait en incorporant dans le Bloc de constitutionnalité dont il est le garant le préambule de la Constitution de 1958 qui proclame que « tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. [...]
[...] Cependant, cette procédure n'a pas permis une protection très accrue des droits et libertés. Puisqu'elle empêche le Conseil d'apprécier les dispositions législatives qui lui sont soumises et ne lui permet que d'anticiper les éventuels effets de la loi dans le futur. Une fois promulguée, la loi devenait incontestable, même si elle présentait des contradictions évidentes avec la Constitution. Tout juge, ne pouvait qu'appliquer la loi, même inconstitutionnelle, car celle-ci est la « règle des tribunaux ». Après la révision constitutionnelle de 1974, le rôle de protection posée par l'arrêt de principe de 1971 s'est accru, puisque désormais, la Constitution permet à 60 députés ou 60 sénateurs de le saisir. [...]
[...] Mais en s'appuyant sur les textes constitutionnels, les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sans oublier les autres principes reconnus par les lois de la République. Peu à peu, le Conseil d'État a réussi à imposer ses nouvelles « créations » à l'Administration et ainsi participer à un ordre juridique libéral respectueux des droits des administrés ». La reconnaissance des normes conventionnelles et constitutionnelles Quittant les principes généraux du droit proprement dits, le juge administratif n'hésite pas non plus à reconnaître de véritables droits fondamentaux dont la filiation constitutionnelle est évidente ou proclamée par le juge lui-même. [...]
[...] Dans quelle mesure le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État se portent-ils garants des droits et libertés ? La protection des droits et libertés est fondée sur le principe que chaque individu est unique et jouit d'un ensemble de droits subjectifs. Des droits qui lui sont garantis, peu importe l'endroit où il se trouve et peu importe le contexte. Des droits qui peuvent amoindris, car « dans une conciliation permanente il y a toujours un droit ou une liberté qui est sacrifié à l'autre ou à l'ordre public, à la sécurité publique ou à l'intérêt général, etc . [...]
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