Conformément à l'analyse classique de Lafferrière, le recours pour excès de pouvoir apparaît comme « un procès fait à un acte » et non à une personne. En poursuivant l'annulation de cet acte illégal, il vise à défendre la légalité méconnue.
Émanant d'une création jurisprudentielle qui remonte au début du XIXe siècle, le recours pour excès de pouvoir est un recours juridictionnel dirigé, en vue de les faire annuler pour cause d'illégalité, contre des actes unilatéraux émanant soit d'une autorité administrative, soit d'un organisme privé agissant dans le cadre d'une mission de service public. On distingue traditionnellement quatre cas d'ouverture de ce recours : l'incompétence de l'auteur de l'acte, le vice de forme affectant des formalités substantielles, le détournement de pouvoir, et la violation de la loi comprise comme une illégalité relative aux motifs ou à l'objet même de l'acte.
Cette construction originale du contentieux administratif permettant à toute personne y ayant intérêt de saisir le juge administratif a été reconnue « ouverte même sans texte contre tout acte administratif » depuis l'arrêt DAME LAMOTTE rendu par le Conseil d'État le 17 février 1950.
[...] Cette condition de recevabilité a été dégagée par la jurisprudence en 1868, afin de freiner l'essor que connaissait le recours pour excès de pouvoir. L'exception de recours parallèle empêche donc le recours pour excès de pouvoir de pénétrer dans des domaines où son intervention n'est pas réellement nécessaire et apporte donc une utile contribution à la réalisation d'une bonne administration de la justice. Le recours pour excès de pouvoir devient donc recevable, bien qu'un autre recours soit possible et équivalent, lorsqu'il est dirigé contre un acte administratif unilatéral détachable de l'opération relevant de cet autre recours. [...]
[...] À l'expiration du délai, la décision même illégale devient définitive, le requérant est exclu et le recours irrecevable. Toutefois, ce délai peut être allongé s'il y a un recours gracieux fait durant cette même période devant l'autorité qui a pris la décision ou s'il y a un recours hiérarchique fait devant l'autorité supérieure de celle ayant pris la décision toujours durant cette même période. En outre, ce délai peut être raccourci dans le cas ou le requérant a eu connaissance de l'acte avant sa publication : par exemple, le conseil municipal qui prend à part une délibération municipale. [...]
[...] Concernant l'intérêt à agir, son exigence n'est pas spécifique au recours pour excès de pouvoir : on la retrouve ailleurs, notamment en matière de recours pour plein contentieux. Ainsi, pour justifier d'un intérêt à agir au sens du Conseil d'État, l'auteur d'un recours pour excès de pouvoir doit montrer que l'acte attaqué lui fait grief. Ce grief doit être existant, peu importe que le grief invoqué par le requérant soit matériel ou moral. Aussi, celui-ci doit être certain, ce qui signifie qu'à défaut de grief certain, un grief éventuel est en principe irrecevable. [...]
[...] Ainsi, par rapport à quels éléments le recours pour excès de pouvoir apparaît-il recevable ? La recevabilité permet au juge de statuer au fond. Ses règles sont d'ordre public et tiennent essentiellement à l'acte attaqué et la qualité du requérant Toutefois, le recours pour excès de pouvoir contient aussi des limites de forme et peut parfois paraître irrecevable (II). I-Un procès fait à un acte administratif Le recours étant dirigé non contre une personne, mais contre un acte, encore faut-il que cet acte existe matériellement et qu'il présente certains caractères Aussi, et selon l'adage pas d'intérêt pas d'action le requérant doit justifier d'un intérêt lui donnant qualité d'agir L'acte attaqué : un acte administratif unilatéral En principe, le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que si l'acte contre lequel il est dirigé est un acte administratif unilatéral. [...]
[...] Ainsi, on peut se demander s'il ne serait pas plus simple d'admettre la recevabilité des recours pour excès de pouvoir exercés contre les contrats administratifs. Cette solution est d'autant plus envisageable que la loi du 2 mars 1982 a déjà fait un pas dans sa direction en permettant aux préfets d'attaquer devant les tribunaux administratifs les actes des collectivités locales qui doivent leur être transmis. Une capacité et un intérêt nécessaire à agir Pour être recevable, il ne suffit pas que le recours pour excès de pouvoir soit dirigé contre un acte attaquable : il faut aussi que le requérant ait la capacité d'agir et un intérêt à agir. [...]
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