Conditions à l'accès aux juges administratifs, parties, contentieux administratif, juridiction administrative, attribution législative, Conseil d'Etat, capacité, qualité, collectivités territoriales, établissements publics, groupements d'intérêts publics, Code général des collectivités territoriales, conseil municipal, intérêt pour agir
Le contentieux administratif est l'ensemble des litiges faits "à" ou "pour" l'administration est dont le règlement appartient aux juridictions administratives.
Sa particularité est qu'il n'oppose jamais deux personnes physiques entre elles ! Mais au moins toujours une personne morale de droit public (État, collectivités territoriales et les collectivités à statut particulier et d'outre-mer, tout ce qui est établissement public [Service public à caractère industriel et commercial (SPIC) ou service public administratif (SPA)] ou de droit privé exerçant une mission de service public ou mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique.
La compétence peut être déterminée par la loi elle-même c'est-à-dire par des textes spéciaux ou alors au regard de critères jurisprudentiels. Il existe cependant des actes qui échappent à la compétence des deux ordres de juridiction. C'est le cas notamment des actes de gouvernement.
L'attribution législative de compétence a été souvent opérée au profit des juridictions judiciaires. En revanche, les juridictions administratives ont reçu une attribution légale de compétence pour le contentieux des contrats comportant occupation du domaine public.
[...] II- L'intérêt à agir : condition fondamentale pour l'accès au juge administratif L'intérêt pour agir dans le contentieux de l'annulation L'intérêt de contester une décision administrative s'apprécie, sauf exception, à la date de présentation de la requête. Et par référence aux seules conclusions contenues dans cette requête. Seul le dispositif (ce qui succède le motif) d'une décision administrative est regardé comme susceptible de faire grief. En d'autres termes, les motifs d'une décision administrative dont le dispositif est favorable ne peuvent pas être contestés. [...]
[...] La fonction juridictionnelle du Conseil d'Etat a été solennellement consacrée par le nouvel article 61-1 de la constitution de 1958 relatif à la QPC. Le Conseil Constitutionnel a désigné le CE au même titre que la Cour de cassation comme la juridiction placée au sommet de l'un des deux ordres de juridictions reconnus par la constitution. Le délai de droit commun en contentieux administratif est de deux mois. Dans ce délai de droit commun, il est pertinent de se demander quelles sont les conditions à l'accès aux juges par les parties. [...]
[...] L'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal (ou Conseil départemental, régional et EPCI, etc.) à déléguer au maire la compétence pour décider d'exercer en certaines matières des actions de la commune tant qu'en demande qu'en défense. Et non pas seulement pour la représenter dans la conduite d'une telle action dont le principe aurait été décidé par le conseil municipal. Comme pour les personnes morales de droit public, pour les personnes morales de droit privé le juge vérifiera, au besoin d'office, que celui qui se présente en justice au nom d'une personne morale de droit privé est bien habilité à la représenter et a tenté l'action en cause. [...]
[...] Ce sont les statuts de ces organismes qui vont justifier ou non de l'intérêt à agir ou non contre une décision administrative. En effet, seule une décision portant atteinte aux intérêts de ces personnes ce sont données pour mission de défendre tels que figurant dans l'objet statutaire pourrait leur donner un intérêt à la contester. Cette règle est appliquée strictement par le juge administratif. Ainsi la ligue française contre la défense des droits des animaux n'a pas été jugée justifiée d'un intérêt suffisant pour lui permettre de contester la nomination d'un torero dans l'ordre de la Légion d'honneur. [...]
[...] Le premier principe est celui de l'indépendance, c'est le caractère spécifique des fonctions de la juridiction administrative et a une valeur constitutionnelle. Il a été dégagé dans la Décision du 22 juillet 1980 et confirmé à de nombreuses reprises. « Il résulte des PFRLR en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement. [...]
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