Le rapport de force entre le juge judiciaire et le juge administratif aura été longtemps marqué par une inégalité récurrente car le premier pouvait adresser au second des injonctions le mettant en demeure. Ce constat était d'autant plus flagrant que le juge administratif ne pouvait en faire autant vis-à-vis de l'ordre concurrent. Pire, il ne le pouvait pas vis-à-vis de son propre ordre. Si la loi du 1er décembre 1995 est venue en partie rectifier le tir, en accordant un pouvoir d'injonction au juge administratif vis-à-vis de l'administration, le juge judiciaire disposait toujours d'une plénitude de compétences dans le domaine administratif avec la théorie de la voie de fait. Il peut, par cette théorie, constater et réparer une atteinte grave portée par l'administration à une liberté fondamentale. A cette inégalité en défaveur du juge administratif c'est ajouté des reproches concernant sa lenteur et son inefficacité.
C'est donc pour palier ces carences que la loi du 30 juin 200 a instauré deux nouveaux procédés de référé, le référé suspension et le référé liberté. Le premier, prévu par l'article 521-1 du code de justice administratif, se substitue à l'ancien sursis à exécution, mais en modifie les conditions, les procédures et les effets. Il a pour but de suspendre l'exécution d'une décision lorsqu'il existe un doute sur la légalité de l'acte qui en est à l'origine. Le second est quant à lui prévu à l'article 522-1et a pour but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le référé liberté ne saurait se confondre avec la voie de fait, du moins en théorie. . On est ici en présence d'un acte qui est certes manifestement illégal, mais qui est susceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration, alors que la voie de fait peut être mise en œuvre lorsque l'acte est insusceptible de se rattacher à un tel pouvoir.
Les deux référés instaurés par la loi du 30 juin 2000 ont une condition de mise en œuvre commune, à savoir l'existence d'une urgence. Le problème de mesures d'urgence est l'un des plus récurrents du droit administratif. En effet, sauf dispositions législatives spéciales, les recours devant la juridiction administrative n'ont pas d'effet suspensif, et les décisions contestées restent exécutoires.
Si la condition d'urgence est au cœur même des deux actions, obéit-elle strictement aux mêmes critères et poursuit-elle les mêmes buts ? Revêt-elle la même importance dans les bases des actions ?
Nous tenterons d'analyser, dans une première partie, les critères d'identification de l'urgence, qui semblent concorder dans les deux procédures, ainsi que les besoins et les attentes identiques qui ont conduit à leur instauration. Puis, dans une seconde partie, nous analyserons les antagonismes et les différences entre ces deux conceptions de l'urgence qui ne possèdent pas la même importance dans la mise en œuvre de leurs procédures respectives.
[...] Nous tenterons d'analyser, dans une première partie, les critères d'identification de l'urgence, qui semblent concorder dans les deux procédures, ainsi que les besoins et les attentes identiques qui ont conduit à leur instauration. Puis, dans une seconde partie, nous analyserons les antagonismes et les différences entre ces deux conceptions de l'urgence qui ne possèdent pas la même importance dans la mise en œuvre de leurs procédures respectives. I Une conception à priori commune de l'urgence . Les deux référés répondent à une même attente résultant de l'absence de procédures d'urgences en matière administrative. [...]
[...] S'il apparait que les conditions d'urgence dans les deux référés ont des critères de qualification similaires et répondent aux mêmes besoins, elles n'y ont pas la même importance. II . Mais que ne revêt pas la même importance dans les deux procédures Suivant que l'on se trouve dans l'une ou l'autre de ces deux procédures de référé, la prépondérance de cette condition va être plus ou moins forte, ce qui influera sur sa difficulté de mis en œuvre. A/Une condition inhérente à la nature de l'atteinte dans le cadre du référé liberté Dans le cadre du référé liberté, la condition d'urgence est plus aisée à déterminer dans la mesure ou la constatation d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale implique nécessairement l'urgence. [...]
[...] On peut constater avec cette évolution un besoin de clarifier les conditions de l'urgence qui ne va pas forcément de pair avec des doutes sérieux quant à la légalité d'une décision. [...]
[...] La condition d'urgence dans les procédures de référé liberté et de référé suspension Le rapport de force entre le juge judiciaire et le juge administratif aura été longtemps marqué par une inégalité récurrente car le premier pouvait adresser au second des injonctions le mettant en demeure. Ce constat était d'autant plus flagrant que le juge administratif ne pouvait en faire autant vis-à-vis de l'ordre concurrent. Pire, il ne le pouvait pas vis-à-vis de son propre ordre. Si la loi du 1er décembre 1995 est venue en partie rectifier le tir, en accordant un pouvoir d'injonction au juge administratif vis-à-vis de l'administration, le juge judiciaire disposait toujours d'une plénitude de compétences dans le domaine administratif avec la théorie de la voie de fait. [...]
[...] Or, lorsque la décision du juge survient, un ou deux ans plus tard, elle a fréquemment perdu une partie de sa portée réelle. C'est le cas par exemple d'une manifestation interdite dont l'interdiction serait reconnue plus tard comme illégale. Elle n'a cependant pas pu avoir lieu. On peut également citer l'exemple du refus d'inscription d'un étudiant dans une filière dont l'illégalité n'est reconnue qu'une fois ces études terminées ailleurs. Les mesures d'urgence ont été instaurées pour tenter de remédier à ces inconvénients. [...]
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