Mesure de police, crise sanitaire, concours, concurrence, compétence, participation commune, but, ordre public, libertés, agents de police, administrés, police administrative générale ou spéciale, police judiciaire, sécurité, salubrité, tranquillité, sûreté, séparation des pouvoirs, hiérarchisation de la police
Les termes de concurrence et de concours ne renvoient pas à des notions juridiques. Le concours pourrait se définir comme la participation commune et harmonieuse à la réalisation d'un même but et peut être compris comme un synonyme d'aide. Concours peut aussi renvoyer à l'idée d'une participation compétitive à un même but. Si la première définition n'est pas unanimement retenue, elle a le mérite de se distinguer de celle du terme concurrence, ce qui justifie qu'elle soit retenue ici. Le terme de concurrence, à l'inverse du concours au premier sens cité donc, renvoie à l'idée d'une participation commune, mais compétitive à la réalisation d'un même but.
Dès lors, il faut savoir qui ou quoi participe à la réalisation de quel(s) but(s). Ici, il est question de police, dont la signification n'a cessé d'évoluer avec le temps. Couramment, deux sens sont entendus. Au sens fonctionnel, la police est une organisation chargée de faire régner l'ordre afin de protéger les libertés. La police peut aussi être entendue au sens organique (« les agents de police »), sens plus souvent utilisé par les administrés.
[...] Concours ou concurrence de police ? La crise sanitaire du covid-19 a malheureusement engendré de très nombreuses conséquences. L'une d'entre elles est l'édiction d'un grand nombre de mesures de police. Le pouvoir règlementaire autonome du Premier ministre a alors été exercé de manière spectaculaire par Edouard Philippe comme Jean Castex en matière de police, conformément à la jurisprudence Labonne (CE août 1919) qui lui confère une compétence nationale en matière de police. Toujours est-il que le Premier ministre n'est pas la seule autorité compétente en matière de police, ce qui peut générer des difficultés, qui étaient déjà connues avant l'émergence de la crise sanitaire. [...]
[...] La première condition rappelle toutes les hypothèses où des conditions particulières locales ont pu permettre l'usage de pouvoir de police général en dépit de l'intervention préalable d'une autorité étatique (Commune de Néris-les-Bains, toujours d'actualité, et Sté les Films Lutétia auparavant), ainsi que le fait que l'urgence, qui est nécessairement une raison impérieuse, justifie un régime dérogatoire. Cela n'est guère étonnant, l'urgence étant une circonstance justifiant des exceptions dans de nombreux pans du droit. Mais avec sa seconde condition, le Conseil rappelle son attachement à la nécessité de cohérence de l'action étatique dans le cadre de l'usage de la police spéciale, cohérence à laquelle il veille particulièrement depuis l'arrêt Commune de Saint-Denis. [...]
[...] Il serait en effet absurde, voire burlesque, de priver certains agents de l'une ou de l'autre police, en raison de leur finalité identique. Ces agents exerçant ces deux pouvoirs, en cas de litige, il peut être difficile de définir laquelle des juridictions est compétente, ce qui a amené les juridictions à préciser la frontière entre police administrative et judiciaire. Deux clés de résolution, notamment, peuvent être utilisées, pour distinguer les deux polices. Le juge peut dans ces cas chercher l'intention réelle de l'agent auteur de l'acte (par exemple : CE Ass juin 1960, Sté Frampar), ou alors chercher si l'opération était essentiellement préventive ou répressive, et donc administrative ou judiciaire (par exemple : TC juin 1978, Sté Le Profil). [...]
[...] Plusieurs polices sont à distinguer. La première distinction sépare la police administrative et judiciaire. Trivialement, il est considéré que la police administrative a une mission de prévention des atteintes de l'ordre public, ordre public qui comporte classiquement trois éléments, sécurité, tranquillité et salubrité publique, classiquement (cités à l'art. L.2212-2 CGCT)., auxquels il est possible de rajouter la garantie de la dignité humaine Ass oct.1995, Commune de Morsang-sur-Orge), ou encore le bon ordre et la sûreté (art. L.2212-2 CGCT). La police judiciaire a elle pour mission la recherche des auteurs d'atteinte à l'ordre public, à des fins de répression. [...]
[...] En opérant cette distinction, les juridictions ont, théoriquement, permis d'éviter toute concurrence entre les deux polices. Les autorités de chacune des polices comprennent en effet clairement la mission qui leur est assignée. Or, si les missions visent des buts différents, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas, par définition, se concurrencer. De plus, en assignant chacune des polices une compétence unique, les Conseil d'État et le Tribunal des conflits forcent les autorités de ces deux polices à un concours réciproque, comme cette compétence unique (prévention ou répression) ne permet pas à elle seule la protection de l'ordre public. [...]
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