Sous l'Ancien Régime, les charges publiques étaient héréditaires et vénales. A la Révolution, de nouveaux principes de recrutement émergent, qui sont posés par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen: « Tous les citoyens sont […] également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Pour satisfaire ces principes, le concours s'est peu à peu imposé comme le principal mode d'accès aux emplois publics.
Un concours, pour reprendre la définition du professeur Chapus, est une « compétition entre candidats aux emplois à pourvoir dans un corps déterminé ou dans différents corps. Obtiendront ces emplois ceux des concurrents qui, au jugement d'une autorité indépendante et impartiale, le jury, se seront révélés les meilleurs, à l'issue des épreuves auxquelles ils auront été soumis (concours sur épreuves), ou bien après appréciation de leurs titres et travaux (concours sur titres, plus rarement pratiqués) ». Cette définition appelle deux remarques. D'une part le concours, plus qu'un simple accès aux emplois publics, donne accès à un corps, c'est-à-dire à une carrière de fonctionnaire. D'autre part, le concours, et en particulier le concours sur épreuves, semble assurer au mieux à la fois l'égalité des chances pour les candidats et le recrutement des meilleurs. Il réaliserait ainsi la mythique méritocratie républicaine.
Néanmoins, le concours n'est pas un système parfait. De plus, d'autres modes de recrutement permettent d'accéder aux emplois publics. D'après la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, seuls ont valeur constitutionnelle les principes d'égale admissibilité et de sélection au mérite. Et ces principes ne sont pas incompatibles avec d'autres modes de recrutement (décision 85-204 DC du 16 janvier 1986). On peut donc se demander quelle place occupe aujourd'hui le concours dans l'accès aux emplois publics.
Si le concours demeure le mode d'accès privilégié aux emplois publics du fait de son régime juridique avantageux, certains de ses inconvénients légitimement le recours à d'autres techniques de recrutement.
[...] De plus, d'autres modes de recrutement permettent d'accéder aux emplois publics. D'après la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, seuls ont valeur constitutionnelle les principes d'égale admissibilité et de sélection au mérite. Et ces principes ne sont pas incompatibles avec d'autres modes de recrutement (décision 85-204 DC du 16 janvier 1986). On peut donc se demander quelle place occupe aujourd'hui le concours dans l'accès aux emplois publics. Si le concours demeure le mode d'accès privilégié aux emplois publics du fait de son régime juridique avantageux, certains de ses inconvénients légitiment le recours à d'autres techniques de recrutement. [...]
[...] L'avis de concours n'est pas susceptible de recours mais s'il est défectueux, il peut entraîner l'irrégularité des opérations de concours. A l'expiration du délai imparti pour les candidatures, la réglementation du concours ne peut plus être modifiée. L'agrément des candidatures. Une fois la date de clôture des inscriptions passées, l'autorité administrative compétente s'attache à vérifier si les candidats remplissent les conditions légales et réglementaires d'admissibilité. Les conditions générales (nationalité, jouissance des droits civiques, compatibilité du passé pénal avec exercice de la fonction, régularité au regard du code du service national, aptitude physique à l'exercice des fonctions postulées) sont définies par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, tandis que les statuts particuliers et les règlements de concours déterminent des conditions plus variables (âge, diplômes exigés Si les conditions légales et réglementaires sont satisfaites, les candidats doivent être reconnus admissibles au concours. [...]
[...] L'ouverture sur le monde extérieur et la reconnaissance des formations et expériences professionnelles sont les objectifs principaux des nominations au tour extérieur introduites par le décret du 14 mars 1973 dans l'Inspection générale des finances et étendues par la suite à d'autres grands corps de l'Etat. Il faut noter que les nominations peuvent porter sur des personnes étrangères à la fonction publique. Pour éviter les abus, une commission de contrôle a été créée (loi du 23 décembre 1986). Par la suite, sa consultation est devenue obligatoire (loi du 28 juin 1994). Dans certains cas, l'avis du chef de corps est obligatoire. Enfin les avis de la commission et les actes de nomination doivent être publiés au JO dans un souci de transparence. [...]
[...] Le juge n'hésite pas à contrôler la nécessité du recours à la scission du jury. En cas de scission, le jury doit procéder à la péréquation des notes. Enfin l'appréciation du jury sur la valeur des candidats est souveraine (CE 3 novembre 1982, Goure). Ni l'administration ni le juge ne peuvent discuter de la valeur des candidats. Le juge n'exerce qu'un contrôle restreint des appréciations portées par le jury. La proclamation des résultats est faite par le jury réuni en formation collégiale après échange de vues et par un vote. [...]
[...] Les candidats doivent être jugés sur toutes les épreuves prévues (CE Ass mars 1949, Chalvon-Demersay) et uniquement sur elle (CE 16 mars 1983, Département de l'Aisne) Un jury impartial. De plus, le jury doit présenter des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre (CE 20 octobre 1999, Bailleul). Cette impartialité tient tout d'abord à l'absence de liens (familiaux ou professionnels) entre les membres du jury et les candidats (CE 10 février 1995, Mme Perrin ; CE 20 septembre 1991, Blazsek). Mais la collégialité et l'unicité du jury sont aussi des garanties importantes d'impartialité. [...]
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