Le pouvoir de la police administrative est réparti entre plusieurs autorités. À l'échelle nationale, c'est le Premier ministre qui en est le détenteur. À l'échelle départementale, il est du ressort du Président du conseil général depuis la loi du 2 mars 1982 dans le domaine de la circulation sur les routes départementales hors agglomération. Le préfet lui aussi est une autorité de police au niveau départemental, en matière de circulation sur les routes nationales hors agglomération, mais surtout pour de nombreuses polices spéciales (à savoir son contrôle de la police municipale, le domaine sanitaire…). Enfin à l'échelle communale c'est le maire qui en est titulaire.
[...] L'interdiction du port de la burka dans les lieux publics pose exactement les mêmes questions que l'arrêt de la Commune de Morsang-sur-Orge. Un des arguments avancés était la dignité de la personne humaine. C'est un argument qui donne accès à toutes les interventions de l'État dans l'exercice des libertés. Finalement, le législateur a invoqué d'autres arguments comme l'exigence minimale de la vie en société et la sécurité en avançant le fait qu'il fallait pouvoir identifier les personnes dans les lieux publics. [...]
[...] Pour ce qui est de la mission de préservation de la tranquillité publique, le pouvoir de Police lutte contre les désordres causés par les administrés. A cet égard, le maire peut empêcher des manifestations dans la rue. Cependant, les manifestations ne peuvent pas être interdites sur le terrain de l'intérêt général (CE novembre 1997, Communauté tibétaine en France). En l'espèce, le préfet de Paris avait pris un arrêté pour interdire les manifestations prévues par l'association communauté tibétaine en France pour la venue du Président de la République Populaire de Chine. [...]
[...] La conception de l'ordre public matériel d'Hauriou est-elle aujourd'hui dépassée face aux évolutions sociétales du XXe siècle ? L'ordre public, au sens de la police, est l'ordre matériel et extérieur considéré comme un état de fait opposé au désordre, l'état de paix opposé à l'état de trouble. Pour la police, mérite d'être interdit tout ce qui provoque du désordre, mérite d'être protégé ou toléré tout ce qui n'en provoque point. Le désordre matériel est le symptôme qui guide la police comme la fièvre est le symptôme qui guide le médecin. [...]
[...] En l'espèce, le maire de bordeaux par un arrêté a interdit l'implantation d'antennes relai à deux cents mètres des écoles. Le Conseil d'État a annulé cet arrêté en avançant que le maire étant une autorité locale de police générale, il n'était pas compétent ni sur le plan juridique et technique pour prendre de telles mesures, il est donc du ressort du ministre de l'Écologie qui a le pouvoir de police spéciale de prendre ces mesures. Cet arrêt sur le long terme pourrait renforcer la distinction entre polices générale et spéciale et surtout engendrer un recul du pouvoir de police du maire et de l'importance de la police générale. [...]
[...] Il convient donc de se demander si la conception de l'ordre public matériel d'Hauriou est aujourd'hui dépassée face aux évolutions sociétales du XXe siècle ? La notion objective d'ordre public donné par Hauriou a profondément évolué. Il convient donc de s'intéresser au cloisonnement réel de la notion d'ordre public à des préoccupations strictement matérielles et d'étudier l'extension de l'ordre public à la moralité et à la dignité humaine donnant la naissance à un ordre public subjectif et immatériel (II). Un cloisonnement réel de la notion d'ordre public à des préoccupations strictement matérielles: Traditionnellement, l'ordre public correspond à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique(A), la préservation de l'ordre public est assurée par une séparation duale de la police administrative, le chevauchement entre leurs compétences est d'ailleurs au cœur des débats contemporains Un triptyque traditionnel pilier de l'ordre public actuel : C'est dans la loi du 22 décembre 1789 relative à l'organisation départementale que l'ordre public va être pour la première fois textuellement défini, cette définition va d'ailleurs être reprisée dans la loi municipale du 5 avril 1884 dans laquelle sont énumérées les trois composantes de l'ordre public. [...]
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