La conception française de la fonction publique veut que les emplois permanents soient occupés par des fonctionnaires – art. 3 du Titre I, loi de 1983. Mais ensuite, aucun des titres du statut général ne nous donne de définition du terme de ''fonctionnaire''. En fait, un individu est fonctionnaire au regard d'un texte. Le fonctionnaire est nécessairement recruté par voie de nomination : acte unilatéral, et non pas par contrat. En même temps, on ne peut pas envisager qu'un fonctionnaire soit nommé de force.
La nomination ne vaut que si le fonctionnaire l'accepte, autrement dit en cas de refus l'administration est tenue de retirer cet acte, disparition de l'ordonnancement juridique. Ainsi dans les faits, il arrive qu'une personne occupe un emploi public sans avoir été nommée régulièrement. La jurisprudence considère que cette position tacite de la qualité de fonctionnaire ne donne aucun droit à l'intéressé, et notamment aucun droit à pension (retraite) – CE, 1956, Commune de Houilles.
[...] Clause reprenant une disposition du statut de la fonction publique par exemple : on ne peut pas démissionner sans l'accord de son employeur. Si le contrat ne comportait pas de clause exorbitante, le juge distinguait entre la participation directe et indirecte au SPA. Cette distinction est une distinction mise en place par le juge dans deux arrêts de 1954 : arrêts Vingtain et Affortit. TC Dame veuve Mazerand : Mme Mazerand est employée dans une école pour assurer le nettoyage et l'entretien du chauffage, et puis quelques années après, ses missions sont étendues : elle assure la garde des enfants. [...]
[...] La jurisprudence considère que cette position tacite de la qualité de fonctionnaire ne donne aucun droit à l'intéressé, et notamment aucun droit à pension (retraite) CE Commune de Houilles. Le juge considère que l'individu peut seulement obtenir indemnités. L'emploi doit être permanent et occupé à titre permanent, c'est-à-dire à temps complet. Cela n'est valable que pour la FPE. La jurisprudence assimile emploi permanent et besoin permanent. Les fonctionnaires sont titularisés dans un grade de la hiérarchie des administrations. La titularisation est un acte qui consacre l'agent à un niveau hiérarchique déterminé, et ce, de manière définitive. [...]
[...] La question se pose de la constitutionnalité de cette situation particulière. C. La question des changements d'employeur C'est le cas d'un SPA qui avait été pendant un temps délégué, et qui est repris en gestion par une personne morale de droit public. Quid des personnels contractuels employés par la personne morale de droit privé ? L'état du droit était l'applicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail en cas de reprise par une personne publique d'une activité constituant un SPIC : subsistance des contrats en cours entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. [...]
[...] Les agents publics non titulaires 1. La diversité des agents publics non titulaires Leur caractéristique commune est qu'ils n'ont pas vocation à exercer en permanence une fonction publique, autrement dit c'est une sorte d'appoint à la fonction publique au sens strict : les fonctionnaires stricto sensu. La typologie des agents publics non titulaires est difficile à établir parce que les textes, la pratique utilisent des appellations particulières. Les stagiaires sont des personnes qui sont recrutées suite à un concours pour devenir fonctionnaires. [...]
[...] Le juge judiciaire est compétent pour connaître les litiges qui sont nés du refus de l'employeur de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à la mise en oeuvre de ce régime de droit public. Le CE n'a pas raisonné pareil à propos de l'article L. 1222-12 du Code du travail CE Mme Lamblin : le CE considère que les salariés doivent se voir proposer une alternative. La collectivité peut soit maintenir le contrat de droit privé, soit proposer un contrat de droit public qui reprend les clauses substantielles de l'ancien contrat à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires. [...]
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