Le regroupement des diverses dépendances du domaine public peut s'opérer selon plusieurs critères. On peut tout d'abord classer des dépendances selon la qualité de la personne publique propriétaire. Mais le caractère de cette distinction est un peu aléatoire, le plus intéressant étant d'étudier le régime juridique des biens affectés à un service public.
Deux autres méthodes sont encore concevables. L'une d'elles consiste à distinguer domaine public immobilier et domaine public mobilier. Ce qui conduit à reconnaître que les biens meubles peuvent faire partie du domaine public. Or, pendant longtemps, on avait tendance à considérer que seuls les biens immobiliers pouvaient revêtir la dignité de dépendance du domaine public. Puis on a compris qu'il y avait intérêt d'admettre la domanialité de biens purement mobiliers.
Autre distinction concernant le domaine public dit naturel et artificiel. Elle repose sur le fait que la domanialité repose sur des phénomènes naturels dans certains cas. Cependant cette distinction sera écartée car elle se réfère à la nature des choses et la main de l'homme peut agir et perturber les choses.
[...] Il comprend d'une part les biens affectés en permanence à un édifice immobilier lui-même incorporé au domaine public tels que les objets de décoration figurant dans les églises, et d'autre part, tous les biens dont la conservation et la mise à disposition des usagers représentent l'objet même du service public, tels que les documents des archives publiques. Autre distinction concernant le domaine public dit naturel et artificiel. Elle repose sur le fait que la domanialité repose sur des phénomènes naturels dans certains cas. Cependant cette distinction sera écartée car elle se réfère à la nature des choses et la main de l'homme peut agir et perturber les choses. II. [...]
[...] Les classifications possibles Le regroupement des diverses dépendances du domaine public peut s'opérer selon plusieurs critères. On peut tout d'abord classer des dépendances selon la qualité de la personne publique propriétaire. De même, à partir des critères jurisprudentiels dont nous avons parlé. Mais le caractère de cette distinction est un peu aléatoire, le plus intéressant étant d'étudier le régime juridique des biens affectés à un service public. Deux autres méthodes sont encore concevables. L'une d'elles consiste à distinguer domaine public immobilier et domaine public mobilier. [...]
[...] Les lais et relais de la mer : parties de la côte qui étaient précédemment immergées, mais dont la mer s'est définitivement retirée, soit par l'effet de phénomènes naturels, soit par l'effet de la main de l'homme. Les rades ou les étangs salés en communication avec la mer ; Les dépendances établies dans l'intérêt de la navigation (quais, digues, etc.). - Les éléments qui ne font pas partie du domaine maritime sont : tout ce qui s'étend au-delà des douze miles marins où commencent les fonds marins internationaux. [...]
[...] Le domaine public fluvial comprend les ouvrages et installations établis dans l'intérêt de la navigation, tels que les ports fluviaux, les quais, digues, entrepôts, canaux de navigation L'eau ne fait pas partie du domaine public, elle ne fait pas l'objet d'appropriation. C. Le domaine public terrestre Comprend des biens affectés au service public et ceux mis à la disposition directe du public. On peut identifier quatre grandes catégories de bien : Les voies de communication : autoroutes, voies expresses, chemins départementaux et leurs accessoires tels que les ponts trottoirs, égouts, bornes kilométriques à l'exception des chemins ruraux non ouverts à la circulation rurale. [...]
[...] L'état ne se mêle plus des affaires religieuses donc pendant un certain temps, la jurisprudence a été très prudente. Quelques années plus tard, la solution est venue de la part de la jurisprudence, de considérer que les édifices du culte continuent à faire partie du domaine public, non plus au titre de l'affectation d'un service public qui n'existe plus mais au titre de l'affectation à un usage direct du public. Les édifices du culte relèvent donc du domaine public dès 1905 parce qu'ils sont mis à disposition du public. [...]
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