Par dérogation aux exigences du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire connaît des contentieux qui devraient normalement relever du juge administratif. Le plus souvent, cette compétence concerne le contentieux de la responsabilité de l'administration. Mais il arrive aussi que le juge judiciaire soit compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs, soit à titre principal, soit à titre accessoire.
La compétence judiciaire par détermination de la loi n'est pas rare, même lorsqu'il s'agit de services publics qui présentent un caractère administratif.
Dans certaines hypothèses, cette compétence ne concerne que le contentieux de la responsabilité. Tel et le cas, par exemple, pour la répartition des dommages causés par des véhicules de l'administration (loi du 31 décembre 1957) ou par des membres de l'enseignement public (loi du 5 avril 1937).
[...] Elle se traduit à travers la théorie de la voie de fait et de l'emprise irrégulière. a. - La voie de fait La notion de voie de fait La théorie de la voie de fait trouve à jouer lorsque l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soi elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative (TC octobre 2000, Boussadar). [...]
[...] En présence d'une décision constitutive d'une voie de fait, les deux ordres de juridiction sont compétents (la juridiction judiciaire sur le fondement de la théorie de la voie de fait, la juridiction administrative parce que l'on est en présence d'une décision administrative) pour en constater la nullité (T.C juin 1966, Guigon). Le juge judiciaire est, en revanche, seul compétent pour faire cesser la voie de fait et condamner l'administration au paiement de dommages et intérêts. En présence d'une voie de fait qui ne trouve pas son origine dans une décision administrative, la compétence du juge judiciaire est, en revanche, exclusive. [...]
[...] C'est dire que lorsque se pose devant lui une question d'interprétation d'un acte administratif non réglementaire ou une question de légalité d'un acte administratif réglementaire ou non, le juge civil est en présence d'une question préjudicielle qui l'oblige à surseoir à statuer jusqu'à la réponse du juge administratif (voir, par ex. : TC avril 2000, Préfet du Val-de-Marne Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges). Toutefois, par exception à la règle qui précède, le juge civil est compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels et réglementaires qui portent gravement atteinte à la liberté individuelle ou au droit de propriété. Consacrée par le Tribunal des conflits (T.C octobre 1947, Barinstein, Rec. [...]
[...] Le plus souvent, cette compétence concerne le contentieux de la responsabilité de l'administration. Mais il arrive aussi que le juge judiciaire soit compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs, soit à titre principal, soit à titre accessoire. A - La compétence judiciaire à titre principal La compétence judiciaire à titre principale repose, selon les cas, soit sur des textes, soit sur la jurisprudence - La compétence judiciaire par détermination de la loi La compétence judiciaire par détermination de la loi n'est pas rare, même lorsqu'il s'agit de services publics qui présentent un caractère administratif. [...]
[...] 594) ou prononcer des astreintes contre elle. B - La compétence judiciaire à titre accessoire Cette compétence concerne les questions relatives à la légalité d'un acte administratif qui peuvent être soulevées à l'occasion d'un procès porté devant le juge judiciaire et qui, bien que ne constituant pas l'objet principal de ce procès, conditionnent son sort. Les exigences du principe de séparation devraient normalement conduire le juge judiciaire à traiter la question de légalité qui se pose à lui comme une question préjudicielle et, en conséquence, à surseoir à statuer jusqu'à la réponse apportée par le juge administratif. [...]
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