« Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public, d'une personne publique mentionnée à l'article L 1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Le CG3P (Code général de la propriété des personnes publiques) explique que l'utilisation privative du domaine est soumise à l'accord des autorités compétentes.
L'urbanisme des grandes villes a très tôt posé la question de l'occupation privative du domaine public. Les pouvoirs publics ont alors admis qu'une personne privée puisse utiliser le domaine public, mais cette autorisation s'inscrit dans un cadre très précis.
Accorder des occupations privatives pour la ville relève de la bonne gestion de la voirie. La ville peut engranger des recettes en mettant à la disposition certaines parcelles du domaine public. De plus, la ville en accordant à un bénéficiaire l'autorisation d'y installer une terrasse d'un restaurant par exemple va dynamiser l'espace public et la ville.
[...] Cette permission doit être expresse c'est-à-dire qu'elle doit avoir été clairement accordée. Elle doit être aussi intuitu personae, le permis est donné à une personne physique et il ne peut donc pas la céder. La personne doit donc demander l'accord à l'autorité chargée du domaine qui peut refuser d'accorder cette permission. La concession de voirie, quant à elle, est un contrat administratif depuis le décret-loi du 18 juin 1938. Elle a une définition proche de celle de la permission de la voirie puisqu'elle concerne les mêmes actes. [...]
[...] Pour que les personnes privées puissent occuper le domaine, il faut qu'il en fasse préalablement la demande, ils peuvent demander alors une permission de stationnement pour les occupations sans emprise et une permission de voirie ou une concession de voirie pour les occupations avec emprise. Il existe deux sortes d'autorisation du domaine public : il peut être unilatéral ou contractuel. La permission de voirie est un acte unilatéral ce qui signifie que seule l'autorité chargée du domaine concerné signe l'acte. [...]
[...] Par définition c'est un contrat précaire ce qui autorise logiquement l'administration à révoquer le contrat. Cependant, la rupture de ces conventions pose forcément la question des indemnités que touche le bénéficiaire de l'autorisation. Cette question des indemnités se pose dès lors que le bénéficiaire se voit révoquer son autorisation d'occupation privative. En droit, la rupture unilatérale d'un contrat qu'il soit unilatéral ou synallagmatique donne souvent lieu à réparation, notamment en dommage et intérêt. En droit administratif, le versement d'une indemnité lorsque l'administration décider de révoquer le contrat n'est pas automatique. [...]
[...] Accorder des occupations privatives pour la ville relève de la bonne gestion de la voirie. La ville peut engranger des recettes en mettant à la disposition certaines parcelles du domaine public. De plus, la ville en accordant à un bénéficiaire l'autorisation d'y installer une terrasse d'un restaurant par exemple va dynamiser l'espace public et la ville. Cependant, il convient de préciser que l'autorisation reste une exception, ce n'est pas une règle générale. Les autorités doivent respecter le principe de concurrence qui fait que tous les usagers peuvent avoir accès en même temps au domaine public. [...]
[...] Le type de convention choisi dépend alors de l'utilisation de la voie publique que compte en faire le bénéficiaire de l'autorisation. Bien souvent, une utilisation qui nécessite peu de travaux fait l'objet d'une permission de voirie. La permission de voirie est plus souvent vue comme une simple tolérance. C'est un acte de gestion plus qu'un . Au contraire, lorsque les travaux sont importants, que la période d'amortissement des investissements est longue ou encore dans des situations d'occupation longue, il a intérêt à demander plutôt une concession de voirie. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture