Si pendant longtemps, l'impartialité du commissaire du gouvernement n'a souffert aucune contestation, celle-ci est aujourd'hui remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme au nom des exigences du droit à un procès équitable. Quand bien même l'institution n'a pas été complètement anéantie par la Cour de Strasbourg, il n'en reste pas moins que de nouvelles conditions sont à présent requises pour préserver l'objectivité du commissaire du Gouvernement.
[...] S'agissant de la Cour de Comptes, le Conseil d'Etat a jugé dans une décision Petit du 27 juillet 2001 que Le principe général d'impartialité ne fait pas obstacle à ce que le magistrat de la Cour des comptes investi des fonctions de contre-rapporteur participe au délibéré de la formation de jugement appelée à statuer sur l'amende pour gestion de fait, dès lors que ce magistrat n'a exercé aucun pouvoir d'investigation. Cet arrêt a été confirmé par un arrêt Perrin du 24 février 2003. Le renforcement des droits des plaignants : réalité ou apparence ? [...]
[...] Il fut de même dans l'affaire Marie Louise Loyen Pour autant, les autorités françaises semblent faire preuve de résistance : en effet, force est de constater que le décret du 19 décembre 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, officiellement présenté comme une tentative de rendre la procédure contentieuse administrative euro-compatible introduit un nouvel article R. 731-7 dans le code de justice administrative aux termes duquel le commissaire du gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part C'est dire si la juridiction administrative est fière de ses méthodes de travail et de la justice qu'elle rend pour s'affranchir des règles désormais clairement établies par la Cour EDH. Il n'en demeure pas moins que l'intervention de l'arrêt Kress a assurément modifié de façon notable les modalités d'exercice des fonctions de commissaire. [...]
[...] Abraham, lui-même ancien commissaire du gouvernement près le Conseil d'Etat, le gouvernement français invoquait une série d'arguments fondés sur une logique dualiste, comportant à la fois une interprétation de la jurisprudence française et européenne et des raisons plus subjectives relatives à la tradition historique sur laquelle repose l'institution du commissaire du gouvernement. La conception française du statut et de la mission du commissaire du gouvernement s'apparentent depuis le milieu du XIXe siècle à celle d'un magistrat indépendant qui doit être le plus complet et impartial (C. Bonichot) possible dans l'exercice de sa mission. Son raisonnement aboutit à reconnaître au commissaire du gouvernement un statut de juge lequel appartient de plein droit et durant tout l'exercice de sa mission à l'institution chargée de trancher le litige. [...]
[...] En effet, le juge administratif a fait sienne l'approche de la Cour de Strasbourg qui affirme l'autonomie des notions de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil et accusations en matière pénale Des décisions de nature administrative sont ainsi regardées, quelle que soit leur qualification en droit interne, comme portant sur des droits de caractère civil ou comme constituant des accusations pénales au sens de l'article de la Convention européenne. La jurisprudence du Conseil d'Etat est constante sur ce point : le droit au «procès équitable» ne régit que les procédures émanant d'un tribunal. Il ne saurait donc s'appliquer à des procédures non juridictionnelles. Cette jurisprudence est clairement exposée dans l'avis du 31 mars 1995 (Ministre du Budget SARL Auto-Industrie Méric). Cette jurisprudence connaît toutefois deux tempéraments. [...]
[...] C'est en ce sens que l'institution du commissaire du gouvernement est véritablement originale. Car de même qu'il existe des arrêts rendus sur conclusions contraires, il n'est pas rare que surviennent des désaccords entre les commissaires appelés à conclure sur des affaires voisines, qu'il s'agisse de divergences portant sur le fond du droit ou sur les méthodes de contrôle du juge. Ce qui peut apparaître comme une faiblesse de la jurisprudence constitue en réalité la richesse du contentieux administratif et la force du Conseil d'Etat. [...]
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