Commentaire, critères du service public, administration française, Etat social, maintien de l'ordre, école de Bordeaux de Duguit, école de Toulouse de Hauriou, arrêt sociétés porphyroïdes des Vosges de 1912, intérêt général, juge administratif, arrêt ville de Toulouse de 1961, personne publique, régime juridique
Pour Jean-Louis de Corail "[d]éfinir le service public en fonction des caractères d'une activité, c'est exprimer la finalité de l'Etat". Cette citation illustre toute la complexité des critères du service public et renvoie précisément à l'ensemble des problématiques qui s'y affèrent dans la pratique, la jurisprudence et la doctrine. C'est ainsi qu'elle renvoie expressément aux critères cumulatifs du service public : l'activité et l'Etat, en tant que personne publique dans l'ordre juridique français. L'administration française a pour mission d'assurer l'ordre public. Toutefois, ce n'est pas là sa seule mission. En effet, au regard des différentes missions régaliennes existantes, se sont ajoutées de façon tout à fait progressive d'autres missions qu'il revient à l'Etat de remplir.
Et à ce titre sont apparus les services publics qui occupent par ailleurs une place tout à fait particulière au sein de la société française et du droit administratif national. En effet, en France, peut-être plus qu'ailleurs, existe cette croyance très forte qui consiste à considérer que l'Etat doit être fort et central et qu'il doit intervenir de façon large et étendue dans l'organisation de la société (française). Pour cette société, il est aussi opportun que l'Etat central intervienne dans l'économie. Par la suite, l'Etat social est apparu, et, l'Etat au sens large s'est considérablement transformé et par voie de conséquence, ses missions également.
[...] En effet, la notion même de service public s'est constituée par la présence et par le rôle accru du juge administratif notamment dans l'édiction de critères qu'il a mis en avant, à savoir précisément : la présence réelle de l'intérêt général, la puissance publique et le régime juridique propre à ces services qui diffère en effet du droit commun : il s'agit à cet effet d'un droit exorbitant de droit commun. En fait, pour la jurisprudence, il est nécessaire, même obligatoire que l'activité qui est considérée corresponde effectivement à un but d'intérêt général. [...]
[...] En effet, elles appartiennent par nature uniquement à la personne publique : si une personne privée en dispose, c'est alors que la personne publique les lui a directement attribuées. À cet égard, le service public peut se définir comme étant un service d'intérêt général maitrisé de façon directe ou indirecte par la personne publique et dont le régime juridique diffère du droit commun B. Un régime juridique particulier du service public Cette activité d'intérêt prioritairement général sous le contrôle de la personne publique doit être considérée et régie sous le prisme du droit public et de son droit spécifique exorbitant de droit commun. [...]
[...] Et à ce titre sont apparus les services publics qui occupent par ailleurs une place tout à fait particulière au sein de la société française et du droit administratif national. En effet, en France, peut-être plus qu'ailleurs, existe cette croyance très forte qui consiste à considérer que l'État doit être fort et central et qu'il doit intervenir de façon large et étendue dans l'organisation de la société (française). Pour cette société, il est aussi opportun que l'État central intervienne dans l'économie. [...]
[...] La première considère en effet que le droit administratif est le droit du service public et que ce dernier constitue donc la base du second même si le Conseil d'État en décida autrement en 1912 dans son arrêt célébrissime des « sociétés porphyroïdes des Vosges » lorsqu'il considéra qu'une catégorie particulière de service public fut créée et soumise précisément au droit privé. Le service public se distingue donc par des critères, mais aussi par un régime juridique particulier qui s'y applique. Il apparait alors opportun de se demander quels sont les critères du service public et plus précisément encore dans quelle mesure ceux-ci permettent-ils la création et la reconnaissance des services publics ? [...]
[...] Les problématiques entourant le rattachement à la personne publique La seconde condition cumulative pour la reconnaissance d'une activité de service public réside dans le rattachement exprès à la personne publique. Ce critère est donc tout aussi important que le premier et en d'autres termes, pour que le service public soit effectivement reconnu et que la mission d'intérêt général y participe utilement, il est nécessaire que celle-ci soit sous le contrôle réel d'une personne publique, de l'administration considérée de façon étendue, large. [...]
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