Commentaire d'article, article 421-5 du du Code de Justice Administrative, recours pour excès de pouvoir, décision administrative, délai de recours
Selon une célèbre formule de Gaston Jèze (1869-1953), qui était un professeur français de droit public, « Le recours pour excès de pouvoir est l'arme la plus efficace, la plus économique et la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés individuelles ». Cette formule démontre bien la manière dont est perçu encore aujourd'hui le recours pour excès de pouvoir. Dès le début du XIXe siècle, il fut possible de contester des décisions qui portaient atteinte aux droits subjectifs garantis par un texte auprès de l'administration. Même si les chances de succès étaient très réduites, le juge condamnait parfois l'administration. Parallèlement à cela, on trouvait d'autres actes qui bénéficiaient d'une immunité juridictionnelle c'est-à-dire qu'aucun recours n'était recevable.
[...] Le plus important est la détermination du point de départ de ce délai. Le délai est franc, on ne prend pas en compte ni le jour où commence à courir le délai ni celui auquel il expire. Pour calculer ce délai sans erreur, il suffit d'ajouter un jour à la date de publicité et ensuite deux mois. De plus, la publicité donnée à l'acte fait courir le délai. Il va s'agir selon les cas soit de la date de publication, soit de l'affichage ou soit de la notification. [...]
[...] Cela signifie qu'un nouveau délai de recours contre la décision sera ouvert à compter de la notification de la réponse de l'administration, au recours administratif qui a été introduit. Pour bénéficier de la prorogation du délai, il faut que le recours administratif en question ait été exercé dans le délai de recours contentieux. L'exercice des recours administratifs n'est enfermé dans aucune condition de délai. On peut, par exemple introduire un recours gracieux ou un recours hiérarchique quand on le souhaite. En effet, si le recours gracieux ou hiérarchique a été exercé dans les délais mêmes du recours contentieux, le délai court à compter de la décision expresse. [...]
[...] Lorsque l'acte est notifié, commence à courir le délai de recours sauf que l'article L421-5 du CJA prévoit une exigence supplémentaire. La décision individuelle de notifier doit mentionner les voies et les délais de recours ouverts à l'administré. En l'absence de cette mention, le délai de recours ne court pas. Cette disposition ne concerne en aucun cas les actes réglementaires et les décisions implicites. Ainsi, le destinataire de la décision-bénéfice de cette garantie, mais seulement pour les mesures qui doivent être notifiées. [...]
[...] Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises notamment dans un arrêt du CE du 24 juin 2009, Communauté d'agglomération de Bourges. Dans cet arrêt, la communauté d'agglomération de Bourges demande au CE d'annuler l'arrêt du 3 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, a fait droit à la requête de M. Maurice (qui portait sur l'annulation d'un jugement de 2005 par lequel le tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant une certaine somme mise à sa charge qui a par ailleurs été mise en recouvrement le 5 janvier 2004). [...]
[...] L'idée est la suivante, même en l'absence de publicité un administré pourrait avoir eu connaissance de l'existence d'une décision administrative le concernant. C'est la raison pour laquelle, pour le juge, la connaissance certaine du contenu d'un acte fait courir à son égard le délai de recours contentieux. Par exemple, le membre d'un organe délibérant ayant adopté une décision contester cette décision. Le membre du conseil municipal est réputé avoir eu connaissance de l'acte dès le jour ou le conseil municipal a adopté cet acte. [...]
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