Lorsque le tribunal des conflits a été crée avec la loi du 24 mai 1872, c'était pour trancher les conflits de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. L'existence de ces deux odres a été posée par la loi des 16-24 août 1790, loi réaffirmée par le décret du 16 fructidor An III ( 1794). Le TC a été en l'espèce saisi sur le fondement d'un conflit positif, pour déterminer qui du juge judiciaire ou du juge administratif était compétent pour connaître d'une décision du Ministre de l'intérieur retirant des points du permis de conduire d'un administré. Le tribunal va dans sa décision du 19 novembre 2007, Grieux contre Préfet du Val de Marne, trancher le conflit de compétence entre ces deux juridictions.
[...] Ce principe a été depuis consacré par diverses lois, en particulier celles sur l'expropriation dont les règles furent établies dès le Premier Empire. Le juge administratif demeure compétent pour apprécier la légalité de l'acte déclarant l'utilité publique d'une expropriation, seul le juge judiciaire pourra prononcer le transfert de propriété et fixer la juste et préalable indemnité. Les indemnités doivent compenser la dépréciation de l'immeuble et les troubles de jouissance. Le commissaire du gouvernement Fournier dans ses conclusions sur l'arrêt Voskresensky a fermement condamné la théorie de la voie de fait, qui aux termes de l'article 136 du Code de procédure pénale confère une pleine compétence de principe au juge judiciaire dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et que les tribunaux judiciaires sont toujours exclusivement compétents pour toute action en dommages- intérêts, que la demande soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents. [...]
[...] En écartant la compétence d'exception du juge judiciaire en matière de litige mettant en cause l'administration, le tribunal des conflits va explicitement retenir la compétence du juge administratif. II- La reconnaissance de la compétence de la juridiction administrative Cette reconnaissance se traduit par l'incompétence du juge judiciaire de connaître de l'affaire de ce fait l'administré aurait dû saisir le juge administratif sur le fondement du contrôle de la légalité de l'acte A. L'incompétence du juge judiciaire pour connaître de la décision du Ministre de l'Intérieur Dans une décision du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, le Conseil Constitutionnel affirme que la compétence de la justice administrative est un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; le conseil réaffirme ainsi une indépendance de la juridiction administrative reconnue en 1980, loi de validation. [...]
[...] L'absence d'une atteinte à la propriété privée ou à une liberté fondamentale L'atteinte à la propriété privée peut être soit au regard d'une propriété immobilière, ou encore eu égard à une propriété mobilière. Il y t-il en droit français un principe faisant de l'autorité judiciaire la gardienne de la propriété privée ? Le Conseil Constitutionnel a pris position en reconnaissant que l'article 66 de la Constitution ne concerne que la liberté individuelle, mais que la protection de la propriété privée et la compétence de la juridiction judiciaire pour assurer l'indemnisation en cas de dépossession se rattachent à un principe de valeur constitutionnelle (DC du 13 décembre 1985, dite Amendement Eiffel). [...]
[...] Le tribunal va dans sa décision du 19 novembre 2007, Grieux contre Préfet du Val de Marne, trancher le conflit de compétence entre ces deux juridictions. En l'espèce, en juillet 2004 à Rouen, deux contraventions d'excès de vitesse entraînant le retrait de points du permis de conduire ont été relevées à l'encontre du conducteur d'un véhicule appartenant à la société Quille. Aux termes des articles L.223-1 et L.223-3 du Code de la route, l'immatriculation du véhicule étant au nom de la personne morale (la société Quille), son représentant légal (M. [...]
[...] 223-1 et L.223-3 du Code de la route. C'est donc en toute légalité que cette décision a été prise. Il convient d'ajouter qu'il n'y a aucune exécution forcée irrégulière, c'est-à-dire un manque de procédure ( TC Commune de Saint Just Chaleyssin), en effet, la procédure des articles L.223-1 et L.223-3 du Code de la Route, combiné à la lecture de l'article R. 223-3 du même Code ne semble pas avoir été méconnue par les services du Ministre de l'Intérieur. Enfin, il semble juste de constater qu'il n'y a aucun acte irrégulier ( CE, ass Peltier). [...]
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