Le maire de la commune du Gosier (autorité de police administrative générale) a pris un arrêté le 22 mai 1997 réglementant l'exercice du commerce sur le territoire de la commune. Qu'est-ce qu'un arrêté ? Les mesures de police du maire sont édictées sous la forme d'actes administratifs unilatéraux dénommés arrêtés. Arrêté, tel est d'ailleurs le nom donné aux actes administratifs unilatéraux pris par toutes les autorités administratives autres que le Président de la République et le Premier ministre, et ce quelle que soit la matière (administrative ou non). Le maire est en charge d'une mission de police administrative, c'est-à-dire d'une activité qui vise à assurer le maintien de l'ordre public, sans tendre à la recherche et à l'arrestation des auteurs d'une infraction déterminée. Il existe au sein de l'activité de police administrative une distinction entre police administrative générale, susceptible de s'appliquer à n'importe quel type d'activité exercé par les particuliers, et police administrative spéciale. Le maire, avec le Premier ministre, le préfet de département et le président du conseil général fait partie de ce que l'on nomme une autorité de police administrative générale.
Face à cet arrêté municipal, le préfet du département a formé un recours pour excès de pouvoir, mais un recours un peu particulier. En effet, il a usé d'un recours prévu par la loi du 2 mars 1982 par lequel le préfet peut demander au juge administratif l'annulation, en principe pour illégalité, de certaines décisions des autorités locales qu'il juge illégales. Cette démarche par laquelle le préfet saisit le tribunal administratif est appelée déféré préfectoral. Cela dit, nous pouvons faire des suppositions quant à l'origine de la contestation : le préfet a-t-il exercé le déféré spontanément face aux erreurs de droit contenues dans cet arrêté, auquel cas il s'agit d'un déféré spontané ? Ou bien cette affaire a-t-elle débuté avec un déféré sur demande suite aux plaintes des marchands ambulants ou bien encore des citoyens de la ville qui se sont sentis lésés par cette décision locale ? Quoi qu'il en soit, c'est le tribunal administratif de Basse-Terre (préfecture de la Guadeloupe) qui s'est prononcé en première instance sur la légalité de cet arrêté. Son jugement en date du 28 avril 1998 annule les articles 2, 3, 5 et 7 de l'arrêté municipal. Chacun de ces articles concerne un point de droit différent en rapport avec la police administrative. L'article 2 a consisté pour le maire à assigner la société GSM de surveillance et de gardiennage à assurer l'accès aux vestiaires du centre nautique de la commune, leur surveillance et l'intervention en cas d'incidents. L'article 3 consistait à refuser la prise en charge des frais occasionnés par le transport en ambulance par les sapeur-pompiers du centre de secours de la commune des victimes d'incidents. Sur un tout autre registre, l'article 5 consistait pour le maire à décréter qu'en plus des formalités concernant l'activité de commerce ambulant, la décision d'accorder une autorisation municipale de stationnement sur la voie publique lui reviendrait, de façon arbitraire. Enfin, l'article 7 de cet arrêté interdit la circulation des mineurs de moins de 13 ans non accompagnés d'une personne majeure dans tous les secteurs de la ville. La commune, qui s'est vue déboutée, a donc saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux dont dépend ce DOM, qui a également rejeté la requête de la commune du Gosier (et par là même confirmé le jugement rendu en première instance) non seulement parce que par l'intermédiaire de cet arrêté le maire ne respectait pas sa mission de maintien de l'ordre public, mais également parce qu'il s'octroyait des prérogatives qu'il n'a pas.
La question qui s'est posée en l'espèce était de savoir dans quelle mesure ces articles de l'arrêté sont illégaux, contraires aux prérogatives de la police administrative municipale qu'ils ont même l'air d'excéder.
La cour administrative d'appel de Bordeaux s'est alors fondée sur les principes de ce service public particulier qu'est la police administrative pour rappeler la mission poursuivie par elle et ce qui l'érige en service public particulier, c'est-à-dire ce à quoi elle est soumise.
Ensuite, les juges se sont penchés sur les prérogatives inexistantes que s'est octroyé le maire, sur ce qui fondait l'illégalité de ses décisions. Pour ce faire, elle s'est à la fois inspiré des libertés individuelles mais aussi commerciales qui fondent notre système juridique, avant de s'appuyer sur les principes dégagés par le Conseil d'Etat.
Nous verrons donc dans un premier temps en quoi le maire condamné par la cour administrative d'appel de Bordeaux a manqué à certaines de ses obligations (I), avant de nous attacher à démontrer en quoi il a transgressé ses pouvoirs, et même mieux, il les a outrepassés (II).
[...] Chacun de ces articles concerne un point de droit différent en rapport avec la police administrative. L'article 2 a consisté pour le maire à assigner la société GSM de surveillance et de gardiennage à assurer l'accès aux vestiaires du centre nautique de la commune, leur surveillance et l'intervention en cas d'incidents. L'article 3 consistait à refuser la prise en charge des frais occasionnés par le transport en ambulance par les sapeurs-pompiers du centre de secours de la commune des victimes d'incidents. [...]
[...] Cette démarche par laquelle le préfet saisit le tribunal administratif est appelée déféré préfectoral. Cela dit, nous pouvons faire des suppositions quant à l'origine de la contestation : le préfet a-t-il exercé le déféré spontanément face aux erreurs de droit contenues dans cet arrêté, auquel cas il s'agit d'un déféré spontané ? Ou bien cette affaire t-elle débuté avec un déféré sur demande suite aux plaintes des marchands ambulants ou bien encore des citoyens de la ville qui se sont sentis lésés par cette décision locale ? [...]
[...] -Le juge, en basant son argumentation sur cet article, ne cesse de réitérer l'importance de l'ordre public. Selon cet article : la police administrative a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (Transition) Le juge a rappelé la fonction de la police administrative pour mieux pointer du doigt les erreurs d'appréciation commises par le maire de la commune du Gosier. B. Le refus méthodique de porter atteinte aux deux particularités fondatrices de la police administrative 1. [...]
[...] Le maire, avec le Premier ministre, le préfet de département et le président du conseil général font partie de ce que l'on nomme une autorité de police administrative générale. Face à cet arrêté municipal, le préfet du département a formé un recours pour excès de pouvoir, mais un recours un peu particulier. En effet, il a usé d'un recours prévu par la loi du 2 mars 1982 par lequel le préfet peut demander au juge administratif l'annulation, en principe pour illégalité, de certaines décisions des autorités locales qu'il juge illégales. [...]
[...] Le contrôle traditionnel de la nécessité d'agir et de la mesure de police -Le juge exerce un contrôle de proportionnalité, d'adéquation entre la mesure de police et la menace à l'ordre public. Sera annulée toute mesure excessive eu égard aux risques pesant sur l'ordre public : C.E mai 1933, Benjamin. -S'agissant des mesures de police, le juge contrôle plus particulièrement : le but poursuivi, les motifs et les moyens, le contenu et l'objet de cette mesure. -Certains moyens ne peuvent être employés : *Par exemple, l'autorité de police ne doit pas prescrire aux administrés un comportement déterminé (C.E janvier 1935). [...]
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