Les collaborateurs occasionnels du service public, qu'ils soient requis ou bénévoles, dès lors qu'ils participent effectivement à l'exécution d'un service public et qu'ils n'ont commis aucune faute, sont fondés à demander la réparation de l'entier préjudice subi à l'occasion de cette collaboration.
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 30 avril 2004 aborde à ce propos le thème de l'indemnisation d'un collaborateur occasionnel ayant offert son aide à une Commune dans sa mission de lancement de fusées de feux d'artifice.
Si les collaborateurs occasionnels bénévoles du service public peuvent demander la réparation de leurs préjudices (I), cette solution n'est pas novatrice mais s'inscrit dans une jurisprudence dont le souci réside dans l'intention de simplifier la tâche de la victime (II).
[...] Le litige fut alors porté devant le Conseil d'Etat le 30 avril 2004. Ce dernier devait trancher sur la question de savoir si le requérant avait effectivement participé au service public en dépit de toute réquisition émanant du maire pour bénéficier de la qualité de collaborateur occasionnel du service public. Ainsi, le Conseil d'Etat a dû répondre à la question suivante : un sapeur-pompier volontaire ayant bénévolement contribué à une mission d'intérêt général et n'ayant commis à aucune faute, est-il fondé à obtenir l'indemnisation par la Commune, des préjudices subis à l'occasion de cette collaboration ? [...]
[...] A l'occasion de la fête locale organisée après l'élection de conseillers municipaux, M. sapeur-pompier volontaire, propose bénévolement de tirer les fusées de feux d'artifice. Alors qu'il les préparait, une fusée explosa lui occasionnant de nombreuses blessures telles qu'une amputation de la main et du poignet droit (incapacité permanente partielle de d'importantes difficultés d'ordre physiologique, psychologique et professionnel ainsi qu'un préjudice esthétique. Du fait de ses dommages, M. X intente une action en responsabilité à l'encontre de la Commune de Sillingy le 26 juin 1996, devant le Tribunal administratif de Grenoble. [...]
[...] En effet, dans la première espèce, bien que le collaborateur n'ait pas été réquisitionné puisqu'il a agi de façon spontanée, on admet en raison de l'urgence nécessitée de la situation que la victime puisse recevoir une indemnisation. Néanmoins, un arrêt de 1989 Pantaloni rendu par le Conseil d'Etat apporte une précision supplémentaire à l'indemnisation des collaborateurs spontanés. Cet arrêt pose un frein à l'indemnisation systématique des collaborateurs bénévoles en jugeant que si les autorités sont en mesure de se charger de la mission de service public, alors la victime ne pourra être dédommagée. L'arrêt à commenter s'inscrit au contraire dans une lignée favorable aux victimes. Cette solution semble d'ailleurs légitime et plus que nécessaire. [...]
[...] En outre, l'arrêt retient que le requérant a effectué la mission pour le compte et dans l'intérêt de la Commune il s'agit donc d'une contribution effective au service public. Ainsi en l'espèce, toutes les conditions posées par l'arrêt du Conseil d'Etat en date de 1946 Commune de Saint-Priest-la Plaine attribuant la qualité de collaborateur occasionnel, sont réunies. En effet, nous sommes en présence d'un service public puisqu'il s'agissait d'une manifestation traditionnelle dans un but d'intérêt général. Il y a bien contribution effective vu la volonté du requérant de participer au service. [...]
[...] Ainsi, toute la difficulté réside dans le fait de concilier deux intérêts : celui de la victime et celui du service public. [...]
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