À côté des procédures dites « ordinaires » devant les tribunaux, il existe des procédures dites « particulières », comme la procédure de référé qui a l'avantage de la célérité, mais aboutit à une mesure provisoire. Le législateur a mis en place des cas de référés spéciaux (par opposition au cas ordinaire de référé) qui sont exclusivement régis par les textes et, sauf disposition contraire, échappent aux conditions ordinaires du référé. Ainsi, l'article 809 du Code de procédure civile, dans son alinéa 2, prévoit la procédure du référé-provision qui permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier à condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. Après une hésitation, cette condition d'une obligation non sérieusement contestable est désormais contrôlée par la Cour de cassation depuis l'arrêt du 16 novembre 2001 rendu par son assemblée plénière. En l'espèce, Mme Candela s'était blessée en tombant d'une échelle, alors qu'elle participait au nettoyage de la maison d'habitation dans laquelle Mme Archambeau, sa nièce, devait prochainement emménager. Mme Candela a alors saisi le juge des référés d'une demande tendant à l'octroi d'une provision. La Cour d'appel a accueilli la demande de Mme Candela au motif que, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel de ses demandes sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer, il apparaissait que Mme Archambeau, bénéficiaire de l'aide, était tenue à réparation, en tout ou en partie, et qu'ainsi, en toute hypothèse, son obligation n'était pas sérieusement contestable. Un pourvoi en cassation est alors formé : le problème de droit posé à la Cour était de savoir s'il y avait ou non, en l'espèce, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision, et si la Cour de cassation pouvait ou non contrôler l'existence d'une telle obligation. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel au visa de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile en considérant qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Le critère de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable sera d'abord envisagé (I), pour ensuite examiner le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l'existence de cette obligation (II).
[...] Commentaire de l'arrêt du 16 novembre 2001 rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation À côté des procédures dites ordinaires devant les tribunaux, il existe des procédures dites particulières comme la procédure de référé qui a l'avantage de la célérité, mais aboutit à une mesure provisoire. Le législateur a mis en place des cas de référés spéciaux (par opposition au cas ordinaire de référé) qui sont exclusivement régis par les textes et, sauf disposition contraire, échappent aux conditions ordinaires du référé. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel au visa de l'article 809, alinéa du Code de procédure civile en considérant qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Le critère de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable sera d'abord envisagé pour ensuite examiner le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l'existence de cette obligation (II). [...]
[...] En effet, le juge des référés peut accorder une provision à un créancier à condition qu'il existe une obligation non sérieusement contestable. C'est au demandeur de prouver l'existence de la créance s'il réclame une provision, ce qui incombait ici à Mme Candela. Le critère de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est donc déterminant, mais n'est pas clairement défini. Il semblerait suffire que le principe même de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; peu importe, cependant, que son étendue soit sujette à controverse. [...]
[...] Autrement dit, la Cour d'appel estime que l'obligation de Mme Archambeau de réparer le dommage qu'a subi Mme Candela n'est pas sérieusement contestable, que cette obligation est évidente ; par conséquent, la provision peut être accordée. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge des référés, puis la Cour d'appel, ont décidé que la créance alléguée ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse. Or, un arrêt du 4 octobre 2000 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation avait estimé que l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 809, alinéa du Code de procédure civile ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation. [...]
[...] Pourtant, dans l'arrêt du 16 novembre 2001, l'assemblée plénière de la Cour de cassation considère que la Cour d'appel ne l'a pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Par conséquent, cela signifie donc bien que, contrairement à ce qu'avait énoncé la première chambre civile dans son arrêt du 4 octobre 2000, la Cour de cassation entend exercer son contrôle sur une telle obligation. II Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable Dans l'arrêt du 16 novembre 2001, la Cour de cassation entend étendre le contrôle qu'elle exerce en matière de référé provision sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; cette décision est justifiée pour plusieurs raisons Extension du contrôle exercé par la Cour de cassation En l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel en estimant que les motifs énoncés par elle ne lui ont pas permis d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, et qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. [...]
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