Forces de police, maintien de l'ordre public, concurrence des polices, dualité juridictionnelle, séparation des autorités, concurrence territoriale, autorités publiques, police spécialisée, police générale
Le pouvoir de police est réparti au sein de l'État entre différentes autorités telles que la gendarmerie, les forces militaires et la police municipale. Cette répartition constitue un enjeu majeur dans un État libéral, car elle vise à garantir et à faciliter l'exercice des droits fondamentaux tout en étant encadrée par la notion d'ordre public. La notion d'ordre public découle d'un triptyque comprenant la sécurité, qui renvoie à la prévention des dangers (CE, Ville de Dieppe, 1972), la tranquillité, qui signifie le fait d'empêcher les troubles excédant les inconvénients normaux de la société (CE, M. Bricq, 1997), et enfin, la salubrité, qui concerne l'hygiène et la santé publique. Ces principes fondamentaux ont été formalisés dans l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
[...] Par souci de simplification, la jurisprudence tend à accorder plus d'importance à l'intention répressive des agents qu'à la réalité de l'infraction. Considérer ces actions comme relevant de la police judiciaire peut sembler justifié lorsqu'elles impliquent des infractions présumées, des actes incorrectement qualifiés d'infractions, ou des infractions dont la commission est anticipée, même si elles ne se produisent jamais. Le principal défi posé par le critère finaliste réside dans le fait qu'une même opération peut évoluer au cours de son déroulement. [...]
[...] Comment justifier la coexistence de différentes forces de police, malgré la finalité partagée de garantir l'ordre public, et comment éviter la concurrence potentielle qui en découle ? Il convient ainsi d'aborder en premier lieu la séparation entre la police judiciaire et administrative, considérée comme la conséquence naturelle de la dualité juridictionnelle. Cependant, cette séparation n'est pas toujours aussi nette qu'on pourrait le penser Ensuite, il est pertinent de discuter de la confusion quant à l'autorité compétente dans l'exercice de la police administrative, qui peut tout de même être nécessaire dans certaines circonstances spécifiques (II). [...]
[...] La réalité de la pratique à l'origine d'une confusion Bien que les compétences distinctes des différentes branches de la police, qu'elles soient orientées vers la prévention ou la répression, semblent constituer une solution quasi idéale en théorie, cette notion n'a jamais été sérieusement remise en cause. Cependant, le critère finaliste, malgré sa simplicité conceptuelle, peut engendrer des difficultés d'interprétation. Par exemple, la qualification des contrôles d'identité peut s'avérer délicate, car il n'est pas toujours évident de déterminer si les agents de police agissaient dans le but de maintenir l'ordre public ou de réprimer une infraction. [...]
[...] En cas de défaillance du maire dans sa mission de maintien de l'ordre, le préfet peut le remplacer (l'article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales). Toutefois, les divergences politiques entre le maire et le préfet peuvent se manifester sur le plan juridique, et ces conflits sont alors résolus par le juge. En plus, lorsque l'ordre public est menacé dans plusieurs communes voisines, le préfet peut se substituer aux maires en vertu de l'article L.2215-1 du CGCT. Une concurrence cependant essentielle pour la préservation de l'ordre public Le principe d'exclusivité des polices administratives spéciales et générales est une règle fondamentale en droit administratif, mais il comporte des exceptions importantes qui permettent une intervention conjointe ou complémentaire dans certains cas spécifiques qui est la conséquence directe de l'évolution de la notion de l'ordre public et ses composantes ayant permis une meilleure garantie des libertés fondamentales. [...]
[...] L'arrêt de la Commune de Néris-les-Bains illustre cette problématique, où le Conseil d'État a exclu cette possibilité tout en reconnaissant la capacité du maire ou du préfet à prendre des mesures plus strictes. Certains avancent que cet arrêt favorise la coopération entre les différentes autorités de police générale. Cependant, le maire ne peut pas adopter une mesure moins contraignante si une mesure plus stricte a été édictée par une autorité étatique, ce qui crée une concurrence dans le pouvoir de police générale. En prenant une mesure plus stricte, le maire entre également en compétition avec les autorités étatiques, qui auraient pu, de leur propre initiative, adopter une mesure plus restrictive. [...]
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