Évolution jurisprudentielle, contrat administratif, contentieux, juge administratif, indemnisation, article 1101 du Code civil, droit administratif, droit privé, personne publique, personne privée, service public, résiliation d'un contrat, modification unilatérale du contrat, jurisprudence Martin, juge des contrats, cocontractant, article 551-1 et suivant du Code de justice administrative, arrêt Époux Lopez
L'administration dispose de prérogatives très importantes qui sont propres au contrat administratif. En effet, la possibilité de résiliation et de modification unilatérale du contrat conclu avec le cocontractant est justifiée par l'intérêt général. Mais parfois, l'administration peut en abuser et il est dès lors nécessaire pour le cocontractant de pouvoir exercer un recours contre le contrat. Ainsi, le cocontractant de l'administration dispose de droits propres à le protéger, car vu comme une partie plus faible au contrat. Malgré tout, parfois ces droits ne suffisent pas. Mais encore plus, parfois les tiers peuvent subir les conséquences d'un contrat administratif auquel ils ne sont pas partis. La jurisprudence ancienne posait le principe que les tiers ne disposaient pas d'action contre un contrat administratif, mais la jurisprudence Martin de 1905 a ouvert un droit de recours pour les tiers. Ce droit de recours ne fait qu'évoluer, cela a pour conséquence une modification de l'office du juge administratif qui voit ses pouvoirs s'étendre.
[...] La nature spéciale des contrats administratifs et notamment des marchés est que plusieurs concurrents sont mis en compétition et parmi eux celui correspondant le plus aux attentes de l'administration est choisi pour conclure le contrat avec l'administration. Les concurrents évincés deviennent des tiers au contrat et il devient dès lors nécessaire qu'ils puissent contester le contrat conclu. L'arrêt Martin rendu en 1905 par le Conseil d'État autorisait une contestation non pas directement du contrat administratif, mais des actes rattachant au contrat administratif. [...]
[...] L'arrêt Deplanque rendu par le Conseil d'État en 1907 a d'ailleurs posé le principe que la personne publique peut résilier le contrat administratif même quand cette clause de résiliation unilatérale n'est pas inscrite au contrat. Cela donne lieu à de nombreux contentieux. De plus, des limites ont été posées au pouvoir exorbitant de l'administration : la modification unilatérale du contrat ne peut pas porter sur des clauses relatives à l'organisation des services publics, elle ne peut pas porter atteinte à la nature même du contrat ni à l'équilibre financier du contrat, ou encore elle doit être mise en œuvre dans un but de satisfaction de l'intérêt général. [...]
[...] Dans ce cas, il y a la survenance d'une imprévision qui justifie que le cocontractant soit indemnisé, car l'évènement imprévisible, extérieur et bouleversant l'équilibre financier du contrat n'empêche pas que le cocontractant doive continuer à exécuter ses obligations. Afin de rétablir un équilibre économique, des indemnités peuvent être versées. C'est l'arrêt rendu par le Conseil d'État en 1916 qui pose ces conditions, compagnie générale d'éclairage de Bordeaux. Par ailleurs, l'administration peut également demander une indemnisation à son cocontractant en cas de faute grave. C'est la jurisprudence qui a étendu cette sanction et qui a donc élargi le pouvoir de sanction de l'administration à travers un arrêt Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen de 1902. [...]
[...] Si le contrat est illégal, alors le juge administratif peut l'annuler avec un effet différé. Cela ne doit pas porter atteinte à l'intérêt général. Le juge administratif disposait déjà de prérogatives fortes quant au contrat administratif, car il pouvait décider lors du contentieux entre parties de la viabilité ou non du contrat administratif. En ouvrant le recours à tous les tiers, et notamment en ouvrant une voie de recours directement devant le juge des contrats (juge de plein contentieux), le juge administratif a étendu ses pouvoirs et son office. [...]
[...] Il rétrécit le recours pour les tiers, car posent des conditions strictes, mais il semble également l'élargir, car le recours contre le contrat s'ouvre désormais à tous les tiers. Il met fin à la jurisprudence Martin de 1905 et donc à la théorie de l'acte détachable. Le juge va maintenant raisonner en deux temps en regardant la nature des vices, à quel point le contrat est entaché de vice et si cela a des conséquences sur sa légalité. Le juge regarde si les vices sont mineurs et si l'exécution du contrat est toujours possible. [...]
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