responsabilité sans faute, personnes publiques, responsabilité de l'État, loi du 28 pluviôse an VIII, arrêt Blanco, arrêt Tomaso-Grecco, loi du 5 juillet 1972, affaire Outreau, faute de service, compétence du juge administratif, compétence du juge judiciaire, cumul de responsabilité, partage de responsabilité, égalité devant les charges publiques, théorie de l'acceptation des risques, responsabilité sans faute de l'État, arrêt Regnault-Desroziers, arrêt Thouzellier, arrêt Cames, accident du travail, arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine, arrêt Commune de Batz-sur-Mer, arrêt Bianchi, responsabilité du fait des lois, arrêt Hôpital Joseph Imbert, arrêt Ministre de l'environnement c/ Plan, arrêt Couitéas
L'activité de l'administration cause fatalement des dommages aux particuliers. Ces dommages sont fréquents en raison de l'augmentation des interventions de l'administration. À l'heure actuelle, cette réparation est parfaitement admise : par la voie du recours en indemnité, toute personne victime d'un dommage qui trouve son origine dans l'action de l'administration peut obtenir une indemnité. Ce principe s'applique à toutes les personnes publiques, et pratiquement dans tous les domaines de l'activité administrative, même pour l'activité législative et juridictionnelle.
[...] Le juge a préféré ne pas voir là une faute de l'administration, ce qui aurait condamné le nouveau système, mais un risque créé par l'utilisation de ces nouvelles méthodes qu'il ne convenait pas de laisser à la charge des victimes. A cela s'ajoute également la responsabilité sans faute du fait des dommages subis par les collaborateurs du service public. Le principe est que l'administration doit réparer les dommages subis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions en raison des dangers et des risques que leur activités peut entraîner pour eux, même si l'administration n'a pas commis de faute. [...]
[...] Il faut également mentionner ici la responsabilité sans faute de l'administration du fait de l'inexécution des décisions de justice. Lorsqu'un particulier, bénéficiaire d'une décision de justice, ne peut obtenir le concours de la force publique pour faire exécuter la décision en raison d'un refus non fautif de l'Administration, une réparation pourra lui être accordée pour le préjudice qu'il subit sur la base de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Il se peut en effet que l'exécution d'une décision de justice entraîne des désordres graves : dans ce cas, l'administration doit faire tout ce qui est possible pour éviter le déclenchement des troubles, fut-ce au prix du refus d'exécuter la décision juridictionnelle. [...]
[...] Après cette décision, l'évolution va continuer, le système de responsabilité va se généraliser et se renforcer. L'une des étapes les plus importantes de la généralisation a été marquée par l'arrêt Tomaso Grecco, rendu par le Conseil d'État en 1905. Le Conseil d'État affirme que l'État est responsable même pour ses activités de police. Ensuite, la loi du 5 juillet 1972 viendra étendre la responsabilité au service de la justice : L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice . [...]
[...] Le juge de l'action en responsabilité ne peut pas ne pas s'immiscer dans le fonctionnement de l'administration qui a causé le dommage. Par le biais de sa décision sur la responsabilité, le juge administratif dicte en quelques sorte à l'administration ce qu'aurait dû être sa conduite normale. Mais de nombreuses activités administratives sont soumises au Droit privé, et donc au juge judiciaire (domaine privé, voie de fait, SPIC, ...). De plus, le législateur prévoit régulièrement des hypothèses où le juge judiciaire est compétent (exemple : la loi du 31 décembre 1957 relatives aux accidents causés par des véhicules). [...]
[...] Ici, l'arrêt de principe est l'arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine, rendu par le Conseil d'État en 1946. Depuis quelques décennies, cette jurisprudence a été considérablement élargie, surtout en faveur des sauveteurs bénévoles 1970, Commune de Batz-sur-Mer), mais aussi en cas de dommage causé à des parents et accompagnateurs bénévoles de sorties scolaires. Enfin, il est possible d'ajouter ici la responsabilité hospitalière, depuis la décision CE, 1992, Époux V., qui admet la responsabilité hospitalière pour faute simple. Une nouvelle évolution s'est produite avec l'arrêt CE, 1993, dit Bianchi . [...]
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