Acte unilatéral, acte administratif unilatéral, actes administratifs unilatéraux, décision administrative, droit positif, légalité administrative, favoritisme, sécurité juridique, abrogation d'un acte, légalité
Le retrait d'un acte se différencie de l'abrogation de celui-ci en ce que les effets de chaque concept diffèrent. Le distinguo est lui posé à l'article L. 240-1 du CRPA, l'abrogation a des effets que pour l'avenir, tandis que le retrait, lui, dispose d'effets rétroactifs. Il conviendra ici de se limiter à la question du retrait, qui n'est pas sans conséquence s'agissant de la mise en balance de différents principes fondamentaux du droit, d'une part la légalité administrative, autrement dit la conformité des décisions administratives aux normes supérieures en droit qui s'imposent à elle, et d'autre part, la sécurité juridique qui quant elle à est un principe du droit qui vise à préserver les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, se prévaloir contre son imprévisibilité, en garantissant à chaque citoyen ses droits.
[...] Un régime du retrait précaire initialement au bénéfice de l'administration D'une part, le régime du retrait des actes administratifs est d'une certaine précarité, de laquelle s'est accaparée l'administration en vertu du principe de légalité tout en admettant une certaine complexité qui nuit à la sécurité juridique d'autre part A. Un favoritisme né pour le principe de légalité Le régime du retrait des actes administratifs se distingue, primo en deux catégories distinctes, en ce qu'il s'agit ou non d'une acte considéré comme créateur de droit ou non. [...]
[...] Alors bien que le législateur et la jurisprudence eurent tenté une certaine uniformisation notamment en réformant ce régime en opérant un changement théorique de paradigme s'agissant de la considération des concepts. II. L'ambition théorique d'un changement de paradigme issu d'une volonté de rééquilibrage entre sécurité juridique et légalité Certes, l'ambition théorique d'un rééquilibrage a conduit à des évolutions substantielles dans le droit positif s'agissant du retrait des actes administratifs nonobstant, cette ambition théorique s'est rapidement confrontée à des conséquences pratiques en réduisant sa portée A. [...]
[...] Comment l'administration peut-elle équilibrer la sécurité juridique et la légalité lorsqu'elle retire ses propres actes administratifs ? Le retrait d'un acte se différencie de l'abrogation de celui-ci en ce que les effets de chaque concept diffèrent. Le distinguo est lui posé à l'article L. 240-1 du CRPA, l'abrogation a des effets que pour l'avenir, tandis que le retrait lui dispose d'effets rétroactifs. Il conviendra ici de se limiter à la question du retrait, qui n'est pas sans conséquence s'agissant de la mise en balance de différents principes fondamentaux du droit, d'une part la légalité administrative, autrement dit la conformité des décisions administratives aux normes supérieures en droit, qui s'imposent à elle, et d'autre part, la sécurité juridique qui quant elle à est un principe du droit qui vise à préserver les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, se prévaloir contre son imprévisibilité, en garantissant à chaque citoyen ces droits. [...]
[...] Ce code des relations entre le public et l'administration bien que titulaire de nombreuses qualités pouvant faire l'objet d'une étude, admet une porosité en ayant consacré une partie l'ensemble disparate régissant le retrait des actes administratifs. Premièrement, la persistance de nombreux régimes d'exception, lesquels furent évoqués ci-dessus, et constituent une nuisance certaine au principe de sécurité juridique. En effet, l'on observe une foisonnante des régimes spéciaux applicables aux retraits des actes administratifs, qui sont parfois éparpillés dans des codes annexes, et surtout, certaines règles jurisprudentielles, peut être par choix, ou par oubli, ont été évincés de cette codification, laissant ainsi certaines situations, non précisément réglés ce qui est là encore une faille persistante à la sécurité juridique. [...]
[...] Il est à ce titre disposé, pour illustrer, dans le code de l'urbanisme que le délai de retrait de retrait d'une décision administrative est porté à 3 mois, à compter de sa naissance. Un exemple ainsi parmi tant d'autres qui tend à complexifier ce régime de retrait des actes administratifs déjà constitué par des distinctions floues et non définies. Cette complexification nuit de fait au principe de sécurité juridique, en ce que pour rappel, ce concept, qui sur le fondement de l'article 2 de la DDHC a valeur constitutionnelle, étant également reconnu comme un PGD depuis l'arrêt KPMG CE, ass., 24 mars 2006, tend à protéger et à garantir les droits des citoyens. [...]
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