« L'intérêt bien compris d'une démocratie commande d'élever le niveau de la police et non de l'abaisser ». C'est notamment à travers cette phrase que Célestin Hennion, préfet de police de Paris à l'initiative des célèbres Brigades du Tigre, a livré sa conception de la police, cet ensemble de règles imposées par l'autorité publique aux citoyens en vue de faire régner l'ordre, la tranquillité et la sécurité dans l'Etat. Ainsi selon ce dernier, assurer la sécurité et maintenir l'ordre ne pouvait se traduire uniquement que par une hausse constante de l'activité policière qu'elle soit d'ordre judiciaire ou administrative.
En effet, il faut d'ores et déjà établir une distinction entre police judiciaire et police administrative ; la première ayant pour mission de constater les infractions, rechercher les auteurs de celles-ci et rassembler les preuves permettant l'inculpation de ces derniers ; la seconde ayant pour objectif d'assurer et de maintenir l'ordre public dans l'Etat. En d'autres termes, toutes deux ont pour dessein le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, la police judiciaire est plus spécialement envisagée du point de vue de la répression des troubles à l'ordre public alors que la police administrative est appréciée sous l'angle de la prévention desdits troubles. Or, cette notion de police administrative se subdivise également en deux, instituant d'une part la police administrative générale et d'autre part les polices administratives spéciales.
[...] Si la jurisprudence a cherché à déterminer des conditions à la combinaison des pouvoirs de polices administratives générales et spéciales, elle a également dégagé des objectifs. La recherche d'objectifs pragmatiques à la combinaison des polices administratives dans l'intérêt de la sauvegarde de l'ordre public En tranchant les litiges intéressant le concours polices administratives générales et spéciales, la jurisprudence a réussi à dégager certains objectifs justifiant la combinaison des pouvoirs desdites polices. Ainsi a-t-il été établi que l'intervention d'une autorité de police générale reste possible malgré l'exercice des prérogatives de polices spéciales dans le seul objectif d'édicter des mesures plus rigoureuses et plus sévères. [...]
[...] Aussi, le principe est que l'existence d'une police administrative spéciale ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police générale uniquement si les conditions locales le justifient. Ainsi, les prérogatives de police spéciale en matière de bruit dont le préfet est investi par le code de la santé publique ne font pas obstacle au pouvoir de police générale du maire. C'est cette solution qui a été retenue par le Conseil d'État dans son arrêt Bricq rendu le 2 juillet 1997 à propos de la légalité d'un arrêté interdisant l'usage d'engins bruyants le dimanche et les jours fériés. [...]
[...] Or, cette notion de police administrative se subdivise également en deux, instituant d'une part la police administrative générale et d'autre part les polices administratives spéciales. La première de cette subdivision est confiée à quatre différents acteurs garants selon l'article L2212-2 du Code général des Collectivités territoriales entre autres du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique Ces protagonistes investis de ces prérogatives peuvent être regardés sous trois aspects. D'une part au niveau national, la police administrative générale est assurée par le premier ministre. [...]
[...] Le législateur a voulu rendre exclusives certaines polices spéciales non seulement parce que cette spécificité résulte d'une application sur une zone plus petite que celles administrées par les polices générales la rendant plus efficace ; mais aussi parce que ces polices spéciales ont été créées en vue de dessaisir la police générale. L'efficacité de ces dernières est donc plus importante. S'il y a des cas où le concours entre les polices est impossible, il arrive que cette impossibilité tombe en raison de limites posées par la jurisprudence. [...]
[...] Théoriquement, la mesure de police générale devrait être annulée par le juge administratif si l'affaire était portée devant le tribunal administratif. Or, il est des cas où l'autorité de police générale peut prendre des mesures parallèles à celles de l'autorité de police spéciale si la condition d'urgence ou de péril imminent est avérée. Ainsi, il n'y a plus d'exterritorialité du lieu (gare, aérodrome) ou du bâtiment (édifice menaçant ruine), le maire ou le préfet en tant qu'autorité de police générale peuvent prendre des mesures additionnelles à celles prises par l'autorité de police spéciale en vue d'édicter des mesures plus rigoureuses. [...]
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