Edouard Laferrière est un juriste français et surtout l'auteur d'un ouvrage capital connu sous le nom du Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, dans lequel il opère une classification contentieuse innovante et toujours actuelle.
D'abord avocat au barreau de Paris en 1864, il sera par la suite nommé, en 1870, maître des requêtes à la Commission provisoire remplaçant le Conseil d'État, il y sera directeur des cultes au ministère de l'Intérieur pendant quelques mois, puis président de la section du contentieux du Conseil d'État en 1879, fonction dans laquelle il exerce une influence majeure sur la jurisprudence administrative. C'est d'ailleurs à travers et pour cette fonction que Laferrière a travaillé sur l'élaboration de la classification des recours contentieux, et au-delà à dessiné et précisé chacun de ces recours.
En 1883, il inaugure un cours de doctorat à la faculté de droit de Paris, qu'il intitule « La juridiction administrative et les recours contentieux ». Il arrête en 1884, mais cette courte expérience d'enseignement est le point de départ de son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, œuvre fondatrice du droit administratif français moderne.
Publié pour la première fois en 1887, son Traité comprend deux volumes. Découpé en parties et chapitres, il relate tout ce qu'il y a à savoir des recours contentieux. En effet, après une très brève introduction sur l'histoire du droit administratif et son contentieux, il nous présente ce qui selon lui constitue les quatre branches du contentieux administratif à savoir : le contentieux de l'annulation, le plein contentieux, le contentieux de l'interprétation et enfin le contentieux de la répression. C'est avec lui la première fois qu'est établie une classification des recours contentieux, bien qu'il ne fasse que la schématiser, puisque ses origines se retrouvent chez Aucoc : il distinguait en effet trois branches du contentieux administratif, la première était la théorie du contentieux administratif, la seconde la théorie de l'interprétation par voie contentieuse, et enfin la théorie de l'excès de pouvoir.
[...] Car finalement les recours au sein du contentieux de la répression pourraient trouver leur place au sein du contentieux de la pleine juridiction. On observe alors combien il est difficile d'utiliser un critère stricto sensu pour classer et séparer recours et contentieux. Laferrière va alors sans renier le premier critère choisi, décider, contrairement à Aucoc, de créer une quatrième branche du contentieux administratif, le contentieux de la répression, car l'un de ces recours majeurs qui recouvrent les contraventions de grande voirie est si particulier qu'il doit être mis de côté. [...]
[...] Contrairement à l'annulation lors du recours pour excès de pouvoir, qui sera erga ornes, et où les moyens invocables ne cessent d'évoluer. Au départ, le droit de cassation souverainement exercé sur les actes illégaux de l'administration par l'autorité administrative supérieure a gardé longtemps le caractère d'une attribution de la puissance exécutive ; c'était en effet le chef de l'État qui était censé annuler, sur avis du Conseil d'État, la décision d'une autorité inférieure ou rapporter sa propre décision lorsqu'elle était reconnue illégal. [...]
[...] Ainsi, comme le défendait Laferrière, dire que le recours en cassation descendrait du recours pour excès de pouvoir dès l'origine est erroné, puisque les décisions des ministres-juges comme l'on a pu les appeler, n'ont jamais été que des décisions administratives rendues au contentieux sur des réclamations. Un autre argument pourrait aller dans ce sens : les moyens invocables à l'appui du recours en cassation ont toujours été différents de ceux invoqués à l'appui du recours pour excès de pouvoir. Si pour le recours pour excès de pouvoir contre les actes administratifs l'on admet des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de forme ou encore de la violation de la loi et des droits acquis (le détournement de pouvoir étant à l'époque très rarement pour des raisons probatoires admis) ; pour le recours en cassation seule sont admis l'incompétence et le vice de forme (le détournement de pouvoir existe ici également, mais est aussi très rarement invocable), le Conseil d'État ne peut faire un contrôle entier, seulement un contrôle du respect des règles de compétences et de forme des actes des juridictions inférieures. [...]
[...] D'un coté les actes administratifs, qui feront l'objet par leur nature même d'un recours pour excès de pouvoir (et donc pas d'un simple recours en annulation) ; de l'autre les actes juridictionnels, rendus par des juridictions (et non des administrateurs en exerçant leur fonction contentieuse), qui feront l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'État également. Si devant la Cour de cassation, l'excès de pouvoir est un moyen d'annulation. En administratif, ça devient un pourvoi en cassation à l'appui duquel on invoque la violation de la loi et l'atteinte aux droits acquis. Laferrière ne s'arrête pas là, après avoir posé la définition de chaque recours, il leur consacre des chapitres entiers, permettant de mieux comprendre en quoi ils s'opposent, et se distinguent. [...]
[...] Dans le second, la violation de la loi et des droits acquis ne peut être invoquée, sauf disposition expresse de la loi. Laferrière dans son Traité se rend compte qu'un seul critère de distinction aussi large est il ne peut suffire à rendre compte du contentieux administratif dans sa totalité. S'il refuse de s'intéresser totalement et uniquement à la nature de l'acte attaqué (ce critère lui sert en partie dans le contentieux de l'annulation pour différencier ces deux recours principaux, et non pour fonder sa classification du contentieux administratif), il tient compte par contre de la nature de la décision que prendra le juge. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture