Le recours pour excès de pouvoir est le recours contentieux par lequel toute personne intéressée peut demander au juge administratif d'annuler une décision émanant d'une autorité administrative du fait de son irrégularité. Il trouve son fondement dans un principe général du droit qui découle de l'arrêt Ministre de l'Agriculture contre Dame Lamotte du 17 février 1950 du Conseil d'État.
Le recours pour excès de pouvoir trouve aujourd'hui son fondement dans la Constitution de la Ve République de 1958 et dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'est développé tout au long du siècle dernier après une longue évolution depuis la Révolution de 1789.
Son étendue fût limitée jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Le recours pour excès de pouvoir ne commença à se développer qu'à partir du Second Empire : les moyens d'annulation des décisions administratives s'élargissent, et la procédure fût réformée ; les requérants étaient désormais dispensés du ministère d'un avocat.
[...] L'irrégularité de procédure : vice de procédure omission d'une procédure obligatoire ou dénaturation d'une procédure effectivement accomplie par une irrégularité substantielle conduisant à la nullité de l'acte directement. Le vice de forme quant à lui est une omission ou dénaturation d'une forme obligatoire. On distingue les formes obligatoires (contreseing) et facultatives (visas). Pour les illégalités internes : on distingue plusieurs cas. L'erreur dans les motifs de droit : manque de base légale, fondement juridique inexistant ou inapplicable (n'existe pas encore, n'existe plus, est irrégulier, a été mal interprété) donc une annulation ou substitution de base légale (ex : CE mars 1954, Dame veuve Picard). [...]
[...] Souvent invoqué, mais donne rarement lieu à annulation, car difficile à prouver de surcroît s'ajoute des interférences d'intérêts différents. Enfin la violation directe de la règle de droit dans le contenu de l'acte : contrôle du contenu de l'acte : la norme est irrégulière au regard des normes supérieures conduisant à la violation directe de la loi. La distinction entre moyens de légalité externe et moyens de légalité interne sert au juge pour décider de la recevabilité de nouveaux moyens en cours d'instance après l'expiration du délai de recours : 2 causes juridiques distinctes. [...]
[...] Il s'est développé tout au long du siècle dernier après une longue évolution depuis la révolution de 1789. En effet, si les textes adoptés à cette époque interdisaient aux tribunaux judiciaires de connaître du contentieux administratif, aucune juridiction compétente en la matière n'a été créée : les litiges administratifs étaient jugés par le Roi, qui suivait presque toujours en pratique les projets de décision élaborés par le Conseil d'État. Il s'agissait donc à l'origine d'un recours hiérarchique, et non d'un recours juridictionnel. [...]
[...] La loi du 24 mai 1872 consacrant le Conseil d'État efface définitivement le caractère hiérarchique du recours pour excès de pouvoir, qui acquiert un caractère objectif : il devient un procès fait à un acte dont on demande au juge de contrôler la légalité. Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir sont définis comme des irrégularités pouvant affecter les actes administratifs. Il s'agit de moyens d'annulation susceptibles d'être invoqués par le requérant ou soulevés d'office par le juge. Ils ont fait l'objet de plusieurs classifications théoriques, dont l'une est aujourd'hui consacrée et permet de déterminer notamment la recevabilité de nouveaux moyens au cours de l'instance. La difficulté d'une classification des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir A. [...]
[...] L'obsolescence de la classification d'Édouard Laferrière Édouard Laferrière a distingué 4 moyens d'annulation : L'incompétence : inaptitude légale d'une autorité à prendre une décision. Le vice de forme : omission ou accomplissement incomplet ou irrégulier des formalités auxquelles un acte administratif est assujetti par les lois et règlements. La violation de la loi et des droits acquis : moyen d'annulation que si elle constitue en même temps une atteinte à un droit (abandonné par CE au début du XXe), mais doit être largement comprise (va même jusqu'à la fausse interprétation et la fausse application de la loi). [...]
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