Lointaines héritières des Chambres des comptes provinciales de l'Ancien Régime, supprimées en
1791, les Chambres régionales des comptes sont venues compléter le dispositif de contrôle financier
initié par la Cour des comptes. En effet, la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en contrepartie de la suppression des tutelles administratives et financières exercées à priori par les préfets, a instauré deux types de contrôles.
D'une part, un contrôle juridictionnel des tribunaux administratifs sur la légalité des décisions prises
par les collectivités locales sur saisine des préfets. D'autre part, un contrôle financier qui fait
intervenir les Chambres régionales des comptes, installées en 1983. Celles-ci se sont vues attribuées
trois compétences. La première est l'exercice d'un contrôle sur les actes budgétaires des collectivités
territoriales. La seconde compétence est le jugement en premier ressort des comptes des comptables
publics, des collectivités publiques et de leurs établissements publics. La dernière est la présentation, aux ordonnateurs des collectivités soumises à leurs juridictions, des observations sur
leurs gestions.
[...] Les jugements définitifs sont susceptibles d'appel devant la Cour des Comptes et les arrêts de la Cour sont susceptibles de cassation devant le Conseil d'Etat. La CRC juge également les comptes des comptables de fait c'est à dire de tout administrateur ou de toute personne qui n'ayant pas la qualité de comptable public s'est immiscée dans la gestion des deniers publics. Il y a donc une ingérence d'une personne dans les fonctions du comptable public sans y avoir été habilité. [...]
[...] L'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 fonde en partie l'action des Chambres régionales des comptes : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration Néanmoins, la remise en cause juridique et juridictionnelle des opérations financières n'est pas sans poser problème. En effet, de nombreux élus locaux ont pu éprouver un certain ressentiment à l'égard des Chambres régionales des comptes. Ceux-ci y voient une remise en cause de leurs compétences. La question sera donc de savoir si les Chambres régionales des comptes remettent en question les pouvoirs des élus locaux ou de savoir si leur rôle se limite à un strict contrôle des opérations financières de ces mêmes élus. [...]
[...] La publicité des lettres d'observations rédigées lors des contrôles de gestion en est une des principales. En effet,de nombreux élus estiment que ces rapports seraient une source de déstabilisation des élus locaux ».La médiatisation des dérives supposées des collectivités sont reprises dans la presse locale et ont une forte incidence sur les exécutifs locaux. Les élus se sentant mis en accusation sans qu'ils aient réellement le moyen de se défendre. De plus,certaines observations des CRC sont reprises par la Cour des Comptes dans son rapport annuel ce qui ne fait qu'accroître ce sentiment de contrôle exorbitant. [...]
[...] Elle rend, à ce que titre, des arrêts dont le nombre connaît une progression sensible . Par la jurisprudence se réalise un travail silencieux mais irremplaçable d'harmonisation des positions des chambres, dans le domaine du jugement des comptes des comptables publics, qui n'est peut-être pas le plus visible pour le public . Ses effets indirects sont important, car déterminant des bases juridiques qui seront ensuite intégrées par les comptables publics et qui marqueront leur pratique quotidienne dans leurs rapports avec les ordonnateurs, maires, élus, directeurs d'hôpitaux ou chefs d'établissement d'enseignement . [...]
[...] Par ailleurs, il est à noter que le droit à la rectification des erreurs matérielles dans les observations définitives est retenu. On pourra aussi noter qu'une assemblée délibérante est tenue de statuer sur l'utilité publique des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion de fait. La décision de l'assemblée délibérante qui se prononce sur la gestion de fait est obligatoire, ce qui là encore constitue une innovation. Par ailleurs, le délai de prescription pour la déclaration de gestion de fait passe de 30 à 10ans (article 38). [...]
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