Les compétences de ces nouvelles juridictions de l'Etat sont pour l'essentiel définies dans la même loi et désormais dans le code des juridictions financières (articles L. 211-1 et suivants) : juger les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, examiner la gestion de ces collectivités ainsi que celle de tous les organismes qui, directement ou indirectement, en dépendent ou en reçoivent des concours financiers, concourir au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par des avis, des propositions ou des mises en demeure, dans des circonstances et selon une procédure définies pour l'essentiel par la loi elle-même
[...] Attributions administratives: un rôle récent des chambres régionales Le Contrôle de la gestion : attributions consultatives et contrôle facultatif La CRC a compétence pour examiner la gestion des collectivités ou organismes du secteur public local. Cette prérogative s'étend aux organismes soumis à un contrôle facultatif qui ne sont pas dotés d'un comptable public. Par ailleurs, depuis la loi du 8 février 1995, la CRC peut contrôler le compte d'opération que tout délégataire de service public est tenu d'établir. Ce contrôle porte non seulement sur la régularité de la gestion de l'ordonnateur ou du dirigeant, mais aussi sur l'efficacité de cette gestion (équilibre financier des opérations et des gestions, choix des moyens, résultats obtenus par comparaison avec ces moyens, effets des actions conduites). [...]
[...] Décret 87-244 du 7 avril 1987 portant création de sections dans certaines chambres régionales des comptes Décret 87-307 du 5 mai 1987 modifiant le décret 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des CRC et au statut des membres des chambres régionales des comptes. Décret 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes I. Organisation et statut Les CRC sont proches des collectivités : au niveau régional et territorial. [...]
[...] Indépendance des magistrats assurée par le Conseil supérieur des CRC créé en 1982. Inamovibilité. Serment. Incompatibilité avec la plupart des mandats électifs. Mobilité, mais pas auprès d'un organisme soumis au contrôle de leur Chambre d'origine. Jamais requis pour d'autres services publics que le service national. Les présidents sont nommés parmi les magistrats des CRC par avancement, ou parmi les ceux de la Cour sur proposition du premier président, par décret du Président de la République. Ils sont tenus d'exercer au moins 5 ans. [...]
[...] Des attributions aujourd'hui réduites Après sa suppression en 1982, l'apurement administratif par les trésoriers- payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances (système en place depuis 1972) est rétabli en 1988, pour les communes ou groupements de communes de moins de 2000 habitants aux recettes ordinaires inférieures à 2 millions de F. : soustraire les comptes les moins importants au contrôle des CRC. L'apurement administratif déchargeait la Cour de 80000 comptes. Depuis 1988, il décharge les CRC de 30000 comptes de faible intérêt. L'accroissement progressif des budgets les fera d'ailleurs peut-être repasser dans la compétence des chambres. [...]
[...] Les lettres d'observations définitives n'étant pas des actes juridictionnels, ne sont pas susceptibles de recours par voie d'appel. En revanche, la double procédure -provisoire puis définitive-, présente les garanties de la contradiction. Contrôle budgétaire : le rôle essentiel des CRC Conséquence de la liberté accordée en 1982 aux collectivités décentralisées, les décisions budgétaires de ces dernières ne sont plus soumises à un contrôle préalable de l'autorité préfectorale. Toutefois, le préfet doit, dans certains cas prévus par la loi, les déférer à la CRC. [...]
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