Les actes administratifs unilatéraux (AAU), sont des actes juridiques adoptés unilatéralement par une autorité administrative, qui modifient ou refusent de modifier des droits et obligations des administrés indépendamment de leurs consentements. Il existe deux types d'AAU, les actes réglementaires et les actes individuels. Les actes réglementaires sont des actes de portée générale et impersonnelle édictés par les autorités exécutives compétentes, leur particularité est qu'ils s'adressent à une ou plusieurs personnes désignées de façon abstraire. A contrario, les actes individuels, eux, ont pour destinataires une ou plusieurs personnes nominativement désignées.
[...] Aussi, cette procédure crée un angle mort dans l'interprétation d'une circulaire qui se contente d'interpréter la loi elle-même, contraire à des principes qui s'imposent à elle. Si une loi dite noire alors que le droit communautaire dit blanc et que la circulaire demande aux agents d'appliquer fidèlement cette loi, la circulaire engage l'administration à édicter des actes individuels qui violeront tout le droit communautaire. C'est pourquoi le Conseil d'État va mettre fin à la jurisprudence de 1954, avec l'arrêt Duvignère de 2002. Le juge administratif va mettre en place un nouveau critère de recevabilité du REP contre les circulaires. [...]
[...] La hiérarchie des normes est dans ce cas fragilisée. De plus, comme les ministres ne disposent pas, en principe, de pouvoir règlementaire, ils ont souvent la tentation, sous couvert de circulaire interprétant la loi, de s'arroger un pouvoir règlementaire en complétant les dispositions législatives. Ainsi, ces circulaires ont parfois tendance à avoir plus qu'une simple fonction pédagogique en créant du droit. Face à cela, la jurisprudence va donc s'efforcer de contrôler celle dont la parte juridique lui semble manifeste, en un mot, celle qui font grief. [...]
[...] Les mesures d'ordre intérieur (MOI) : règles de conduite des services publics Les mesures d'ordre intérieures sont des actes administratifs destinés à régir l'organisation et le fonctionnement interne de certains services publics. Il s'agit de mesures d'une portée trop faible pour que le juge accepte de les contrôler. Ces mesures se rencontrent dans l'ensemble de l'administration et principalement dans les prisons, l'armée et les établissements scolaires. Ces mesures peuvent prendre un caractère général et impersonnel. Dans l'arrêt Chapon du Conseil d'État, en date de 1954, était en cause une mesure d'ordre intérieur, sous forme de règlement d'établissement scolaire. [...]
[...] Ce n'est donc pas une sanction disciplinaire, en conséquence, cet acte administratif unilatéral est insusceptible de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État pose donc le principe que seule la sanction disciplinaire qui a pour conséquence d'aggraver les conditions de détention d'un détenu peut permettre l'ouverture d'un recours pour excès de pouvoir. Mais en 2003, le Conseil d'État effectue un revirement avec l'arrêt ministre de la Justice contre Remli. L'arrêt concerne une mise à l'isolement d'un détenu. [...]
[...] C'est pourquoi le juge administratif va réduire peu à peu la liste des actes considérés comme ne modifiant pas l'ordonnancement juridique. Il va commencer par les mesures d'ordre intérieur puis ensuite il s'attaquera aux directives A. Une réduction du nombre de mesures d'ordre intérieur Les revirements que la jurisprudence va effectuer à partir de 1992, ne met pas fin aux mesures d'ordre intérieur, mais ouvre seulement une possibilité de REP contre certaines mesures qualifiées autrefois de MOI. En ce qui concerne la question de l'habillement à l'école, ce sujet avait pour le Conseil d'État une faible portée. [...]
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