La définition du domaine public a été élaborée de façon pragmatique dès l'Ancien Régime en vue de protéger les biens de la Couronne. En 1833, Victor Proudhon établit pour la première fois la distinction entre domaine public et domaine privé des biens. L'arrêt Société Le Béton (Conseil d'Etat, Section, 19 octobre 1956) pose la définition moderne du domaine public qui voulait que le bien soit propriété de la personne publique et fasse l'objet d'un aménagement spécial. En 2006, l'ensemble des règles du domaine public est codifié dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Celui-ci modifie quelque peu la définition puisqu'il exige désormais un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public.
[...] Ainsi, on peut considérer que les auteurs du code n'ont pas souhaité, dans une trop grande mesure tout du moins, que les personnes publiques évitent qu'un équipement public appartienne à une personne privée plutôt qu'à leur domaine public. En ce sens on peut voir un effort des auteurs du code pour tempérer la réduction du domaine public. Ainsi, l'évolution du domaine public est clairement à la réduction de son périmètre. Ce mouvement est à mettre en parallèle avec la notion de valorisation du domaine. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale l'Etat a souhaité aller au-delà de la protection des biens du domaine public en valorisant ces biens. [...]
[...] La doctrine différencie, en vertu de l'article L.1 du CG3P, les personnes publiques classiques, qui peuvent de plein droit être propriétaires d'un domaine public, et les personnes publiques sui generis qui ne peuvent être propriétaires d'un domaine public que si le texte qui les régit les y autorise. Pour ces dernières l'ordonnance instaurant le CG3P en a autorisé un certain nombre à être propriétaires d'un domaine public. Néanmoins, pour ceux d'entre eux pour lesquels l'ordonnance ne prévoit rien, leurs biens ne pourront pas appartenir au domaine public. Il faudra attendre un éventuel texte législatif. On peut considérer que ce vide juridique constitue une réduction du domaine public puisque la partie de ces biens anciennement attachés au domaine public en est désormais exclue. [...]
[...] Il faudra ensuite se demander si cela est avantageux ou pas pour le domaine public. La définition du domaine public immobilier est présente à l'article L.2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui dispose que Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. [...]
[...] L'arrêt Société Le Béton (Conseil d'Etat, Section octobre 1956) pose la définition moderne du domaine public qui voulait que le bien soit propriété de la personne publique et fasse l'objet d'un aménagement spécial. En 2006, l'ensemble des règles du domaine public est codifié dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Celui-ci modifie quelque peu la définition puisqu'il exige désormais un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public. Il nous faut donc nous interroger sur les évolutions qui ont conduit à ces modifications. Participent-elles d'une extension ou d'une restriction du domaine public ? [...]
[...] Ce choix a été opéré car le régime du domaine public est plus contraignant. En effet, ce régime qui protège les biens qui lui sont soumis comporte notamment trois principes exorbitants de droit commun : l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité et l'insaisissabilité. De la sorte on peut considérer que la réduction du domaine public est un avantage pour le domaine public car il permet une gestion plus souple de ses biens ainsi qu'une valorisation de ceux-ci. Bibliographie - Jean-Marie AUBY, Pierre BON et Jean-Bernard AUBY, Droit administratif des biens, Dalloz, 4e éd -Recueil des Grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA). [...]
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