En vertu de l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Le droit de propriété à qui l'on reconnaît une valeur constitutionnelle désigne ainsi un droit imprescriptible de l'homme.
L'expropriation ne peut être prononcée que pour une cause d'utilité publique, autrement dit, d'intérêt public. Le juge va ainsi essayer de déterminer les critères de l'utilité publique.
Dans quelle mesure le critère de l'utilité publique constitue-t-il la cause principale et exclusive de l'expropriation ? En quoi l'exigence de l'utilité publique d'une opération est elle nécessaire dans la procédure d'expropriation ?
[...] En effet, au début du XIXe siècle, l'utilité publique est reconnue à deux opérations principales : la constitution du domaine public et la construction d'ouvrages publics ; constituant ainsi le noyau dur de l'exigence d'utilité publique. la fin du XIXe siècle, une autre notion apparaît, celle de service public : l'expropriation est légale si l'opération envisagée est effectuée dans le cadre d'une mission de service public. Par la suite, le législateur et la jurisprudence dissocient l'utilité publique du service public, de sorte que l'expropriation pour pouvoir être valablement justifiée, doit être réalisée dans un but d'intérêt général. Le champ d'application de la procédure d'expropriation se voit ainsi largement étendu. [...]
[...] Il existe en effet une présomption de légalité pour les grands projets d'intérêts nationaux : projets bien préparés, par conséquent, les annulations sont peu nombreuses. CE 3 décembre 1990 Ville d'Amiens : le CE ne se prononce pas sur le tracé, il contrôle seulement l'opération qui lui est soumise. [...]
[...] Le coût financier et les considérations économiques occupent une place primordiale pour apprécier l'utilité publique d'un projet. Arrêt du CE 26 octobre 1973 Grassin : le juge effectue un contrôle coût/ avantage et retient le coût financier pour justifier que la création d'un aérodrome n'est pas d'utilité publique. CE Ass 28 mars 1997 Association contre le projet de l'autoroute transchablaisienne CE 7 octobre 1994 Commune de St Etienne : le juge prend en compte l'atteinte à la propriété privée. -L'évolution de la jurisprudence est marquée par la prise en considération d'autres intérêts publics : CE 20 octobre 1972 Société civile Ste Marie de l'assomption : le juge prend en compte l'atteinte à d'autres intérêts publics De plus, la protection de l'environnement occupe une place importante de sorte que les inconvénients d'ordre écologique ne doivent pas être excessifs par rapport aux avantages de l'opération. [...]
[...] En effet, l'utilité publique peut parfois être entendue de manière très large. Dans son arrêt Ville de Sochaux du 20 juillet 1971 qui concernait la construction d'une déviation routière au profit de la société automobiles Peugeot (une société privée), le Conseil d'Etat a estimé que l'intérêt général pouvait être satisfait par la satisfaction d'intérêts purement privés et qu'ainsi l'opération projetée était d'utilité publique. Cet arrêt montre clairement que la distinction de base intérêt public/intérêt privé s'estompe, en démontrant que des intérêts privés peuvent participer à l'utilité publique. [...]
[...] Ainsi, la création d'un aérodrome constitue d'elle-même une opération d'utilité publique. Dans cet arrêt le Conseil d'Etat opère un contrôle abstrait. CE 13 mai 1964 Sieurs Malby et Bedouet - Le premier moyen pour annuler une déclaration d'utilité publique est d'invoquer un détournement de pouvoir. Cela signifie que l'administration a usé du pouvoir dont elle disposait dans un but autre que celui auquel elle pouvait légitimement prétendre. Dans les faits, la preuve d'un détournement de pouvoir de l'administration est difficile à établir. [...]
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