Un des plus fameux adages du droit français est que « nul n'est censé ignorer la loi », ce qui s'applique tant aux administrés qu'à l'administration. Or, cette dernière, en ayant le pouvoir de puissance publique, a parfois la fâcheuse tendance à outrepasser la loi par des actes administratifs, consciemment ou non. Si un requérant a alors un intérêt personnel contre cet acte administratif, il peut formuler un recours en excès de pouvoir (ce terme sera abrégé par la suite par REP).
Ce type de recours est déjà très ancien, pouvant même remonter à la Révolution française avec les lois du 7-14 octobre 1790 relatives aux réclamations d'incompétence dirigées contre les corps administratifs. Toutefois, la redécouverte de ces textes ne s'effectuera pas avant 1830. Mais initialement le REP a des origines plus modestes, se ramenant à une procédure destinée à trancher les difficultés de compétence entre deux administrateurs et où le chef de l'Etat intervient pour trancher le conflit. Les moyens pour provoquer un REP sont donc assez réduits au début ; ils se limitent à l'incompétence, puis par la suite le vice de forme et enfin le détournement de pouvoir (CE, 1864, LESBATS), même si le contrôle ne s'applique que sur la forme extérieure des actes. Enfin des textes viennent réellement fonder le REP. Cela est assuré par la loi du 24 Mai 1872 qui confère au Conseil d'Etat, en même temps que la justice déléguée, la possibilité de statuer souverainement sur les demandes d'annulation pour les REP formés contre les diverses autorités administratives. Un peu plus tôt, le décret du 2 novembre 1864 avait permis que la procédure eût déjà été simplifiée par une dispense du recours du ministère d'avocat et des frais de justice. Les moyens pour provoquer s'élargissent aussi petit à petit via l'admission par le juge du recours pour violation de la loi et des droits acquis. La légalité interne de l'acte est contrôlée mais un droit doit être atteint. Enfin la forme actuelle du REP va se faire au cours du XXème siècle avec un renforcement de la notion de REP et un juge qui devient de moins en moins soumis à l'administration. Tout d'abord, il va y avoir l'abandon de la nécessité de la violation d'un droit acquis, la simple violation de la loi suffit (CE, 1906, ALCINOR). Ensuite l'extension de la notion de légalité se produit en même temps qu'avec l'élargissement des sources internes du droit administratifs comme les principes généraux du droit (CE section, 26 Juin 1959, Syndicat général des Ingénieurs Conseils, GAJA, p555). Enfin depuis 1953 via le décret loi portant réforme du contentieux administratif, s'applique un double degré de juridiction ; le REP relève du Tribunal administratif (créé par ce décret-loi) avec appel en Conseil d'Etat.
Aujourd'hui le REP peut être défini comme un recours juridictionnel par lequel le requérant, s'il a la capacité d'ester en justice et qu'il possède un intérêt personnel à agir, demande au juge administratif de contrôler la légalité d'une décision administrative et d'en prononcer l'annulation si elle est illégale. Il est le procès fait à un acte émanant d'une autorité administrative ou d'un organisme privé agissant dans le cadre d'une mission de service public et comportant l'emploi de prérogative de personne publique (CE ass, 31 juillet 1942, MONPEURT).
Le REP est très important en droit administratif français. Cela s'explique par le fait que ce type de recours reste à l'heure actuelle le plus important, car il permet de faire annuler un acte administratif s'il est illégal, ce qui permet de rapprocher le citoyen et l'administration dans l'égalité des droits, il s'agit aussi du recours le plus connu par les administrés et un des plus utilisés.
Toutefois la notion reste complexe à utiliser car elle joue sur de nombreux paramètres tels que les conditions de recevabilité ou encore les manières d'ouvrir un REP, autrement dit, différentes catégories d'irrégularités dont la constatation entraînera l'annulation. Cela conduit à s'interroger sur les façons dont peuvent se former un REP. Qu'est-ce qui permet d'en ouvrir un, quelles sont les cas d'ouverture possible pour ce type de recours? Dans quelles conditions? Quelle est la place aujourd'hui du REP face à d'autres voies de recours, même s'il reste le plus important?
Afin d'apporter des réponses circonscrites à ces questions, il conviendra dans une première partie d'expliciter les conditions dans lesquelles un REP peuvent être tenues (I) avant d'observer quels sont les moyens d'ouverture du REP dans une seconde et dernière partie (II).
[...] Quant au vice de forme (ou de procédure), il s'agit de l'omission par l'administration des formalités prévues ou leur accomplissement de manière irrégulière. Il peut s'agir d'un dépassement de délai, un oubli de signature ou de date dans la procédure. Toutefois il appartient au juge de d'apprécier les formalités substantielles des formalités non substantielles, ce qui se produit en fonction de l'espèce et de la gravité de la faute. Ainsi les illégalités extérieures, dans les cas d'ouverture d'un REP, relèvent plus de la manière dont a été produit l'acte. [...]
[...] Ainsi il a été constaté dans cette précédente partie que l'admission d'un REP par le juge administratif est assez large à condition qu'il s'agisse d'un acte administratif remplissant les critères susmentionnés, que le requérant possède un intérêt personnel, et qu'il y ait une distinction des contentieux qui permet au requérant de voir si des actions ne pourraient pas avoir des effets équivalents. Cela amène à se questionner sur les cas d'ouverture possibles pour un REP. II) Les différents cas d'ouverture du recours en excès de pouvoir Dans cette dernière partie, il s'agira d'observer les différents cas d'ouverture, c'est-à-dire les différentes catégories d'irrégularités dont la constatation par le juge administratif causera l'annulation de l'acte administratif. [...]
[...] Cela coïncide avec l'incompétence de l'auteur de l'acte administratif et le vice de forme. La signification de l'incompétence de l'auteur de l'acte administratif vient du moment où l'auteur de l'acte, qui avait produit cet acte, ne possédait pas le pouvoir de prendre une telle décision alors que ce pouvoir était dans les attributions d'une autre autorité. Deux éventualités peuvent se présenter. La première est l'usurpation de fonction, comme avec l'agent qui ne disposait pas de la qualité d'agent public. La seconde s'incarne dans l'empiètement de fonctions. [...]
[...] Ainsi en matière de prison, la décision de placer un détenu dans un quartier de plus grande sécurité a été qualifiée de mesure d'ordre intérieur. (CE Janvier 1984, CAILLOL, RDP p484, Conclusion GENEVOIS). Mais le Conseil d'Etat a considéré qu'une punition de cellule constitue une décision faisait grief, (CE ass Février 1995, MARIE, GAJA) alors qu'une mise à l'isolement est une mesure d'ordre intérieur (CE Décembre 1996, FOUQUEUX, Recueil p82) Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé que les punitions infligées ont militaires dans des casernes, lorsqu'elles ne sont pas légères ne sont pas des décision faisant grief (CE ass Février 1995, HARDOUIN, GAJA). [...]
[...] Cela s'explique par le fait que ce type de recours reste à l'heure actuelle le plus important, car il permet de faire annuler un acte administratif s'il est illégal, ce qui permet de rapprocher le citoyen et l'administration dans l'égalité des droits, il s'agit aussi du recours le plus connu par les administrés et un des plus utilisés. Toutefois la notion reste complexe à utiliser car elle joue sur de nombreux paramètres tels que les conditions de recevabilité ou encore les manières d'ouvrir un REP, autrement dit différentes catégories d'irrégularités dont la constatation entraînera l'annulation. Cela conduit à s'interroger sur les façons dont peut se former un REP. Qu'est-ce qui permet d'en ouvrir un, quels sont les cas d'ouverture possible pour ce type de recours ? Dans quelles conditions ? [...]
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