Juridiction administrative française, PFRLR principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, CEDH Cour européenne des droits de l'homme, CJA Code de justice administrative, juge judiciaire, fonctions juridictionnelles, fonctions administratives, Conseil d'Etat français, arrêt Procola
Il est possible d'identifier certaines caractéristiques propres à la juridiction administrative française et que l'on ne retrouve pas dans les autres États étrangers : la séparation à l'égard du juge judiciaire et le cumul de fonctions administratives et juridictionnelles.
En France, l'ordre administratif est totalement distinct de l'ordre judiciaire : la formation des magistrats, l'origine des magistrats et la carrière des juges ne sont pas la même. Ils ont chacun leur propre juridiction suprême, la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire, le Conseil d'État pour l'ordre administratif. Pourquoi cette singularité ? L'explication est principalement historique.
À l'origine, ce que le droit français a voulu consacrer avec fermeté, ce n'est pas la séparation du juge judiciaire et du juge administratif, c'est la séparation du juge judiciaire et de l'administration, notamment à travers l'article 13 de la loi du 16-24 d'aout 1790 et le décret du 16 fructidor de l'an III (2 septembre 1795).
[...] Ils ont chacun leur propre juridiction suprême, la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire, le Conseil d'État pour l'ordre administratif. Pourquoi cette singularité ? L'explication est principalement historique. À l'origine, ce que le droit français a voulu consacrer avec fermeté, ce n'est pas la séparation du juge judiciaire et du juge administratif, c'est la séparation du juge judiciaire et de l'administration, notamment à travers l'article 13 de la loi du 16-24 d'aout 1790 et le décret du 16 fructidor de l'an III septembre 1795). [...]
[...] Certains membres de l'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel. Mais il n'y a rien dans la Constitution sur la séparation ente le juge judiciaire et le juge administratif et qu'il est donc impossible d'élever au rang constitutionnel la loi des 16 et 24 août 1790, qui en plus n'a jamais posé un principe de séparation des juges, mais simplement un principe d'interdiction fait au pouvoir judiciaire de s'immiscer dans le pouvoir exécutif. Afin de contourner la difficulté, le Conseil constitutionnel va de manière assez curieuse et contestée faire référence à la conception française de la séparation des pouvoirs : dans cette décision, le Conseil constitutionnel affirme donc que les lois de 1790 et de l'an III n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle, mais qu'en vertu de la conception française de la séparation des pouvoirs, il y a bien en France une dualité de juridiction et que le juge administratif a donc un domaine de compétence sur lequel le juge judiciaire ne peut pas venir empiéter. [...]
[...] Et puisqu'au même moment, Napoléon avait créé le Conseil d'État, on en est arrivé à dire qu'en France il existe donc une séparation entre le juge judiciaire et le juge administratif. Voilà comment s'est développée en France cette dualité de juridiction qui n'a pas été remise en cause ensuite par les différents régimes politiques qui se sont succédé en France. Mais cette séparation étant le fruit d'une histoire et d'un processus lent, elle ne figurait pas dans la Constitution : cette dualité juridictionnelle aurait pu être remise en cause par n'importe quelle nouvelle loi. [...]
[...] Et le pouvoir exécutif dans la tradition française, vous le savez, c'est l'administration. Ils ne voulaient pas que le juge judiciaire vienne se mêler des affaires administratives, car ils avaient gardé une véritable hostilité à l'encontre des juridictions de l'Ancien Régime : notamment à l'encontre des juridictions d'appel, les Parlements, qui étaient composés de juges inamovibles, titulaires de leur charge, et qui avaient empêché le pouvoir royal de se réformer, en utilisant leur droit de remontrance et en rendant des arrêts de règlement (règle générale et impersonnelle) Pour que la révolution soit efficace, ils voulaient donc que le juge reste dans sa fonction juridictionnelle : il souhaitait notamment qu'il ne puisse pas s'immiscer dans les activités du pouvoir exécutif et de son administration. [...]
[...] L'arrêt Procola a tout de même permis de rappeler un certain nombre de règles parce que le CE avait un peu trop tendance à considérer que son impartialité allait de soi, un décret du 6 mars 2008 est venu écrire explicitement dans le CJA, des éléments pour rassurer les justiciables. Par exemple, depuis l'entrée en vigueur de l'article R122-21-2 du CJA, on peut vérifier aujourd'hui que les membres qui vont siéger dans la formation de jugement n'ont pas participé à la section administrative qui s'est prononcée, sur le texte qui fait l'objet d'un litige. [...]
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