Le mot « administration » est parfois orthographié avec une majuscule parfois sans cette dernière. Un tel emploi traduit la grande difficulté que ce terme recèle : il désigne aussi bien des individus que des institutions (au demeurant difficiles à cerner avec précision), aussi bien une activité particulière que plusieurs activités très différentes.
Retenons donc que le terme recouvre simultanément des personnes et des activités. Lorsque nous nous adressons aux services de la préfecture de notre département ou à ceux de la mairie de notre ville, nous désignons les agents qui nous reçoivent comme relevant de l'administration. Mais lorsqu'on dit que l'État a construit un hôpital, ou que la Région aide à la construction d'une université ou encore que la mairie construit des logements, on ne veut pas désigner des individus en particulier, on entend imputer la responsabilité de telle activité – la construction d'équipements à des fins sociales au sens large – à des personnes, indépendamment de la question de savoir qui elles sont exactement.
Il faut donc distinguer entre deux sens du terme « administration » : le sens organique et le sens matériel ou fonctionnel.
[...] D'un droit qui fut longtemps perçu comme spécifique, ne devant s'appliquer qu'à des personnes publiques (Duguit) au motif qu'elles seules exerçaient une puissance spécifique ou visaient des buts spécifiques le service public on est passé à un droit appliqué à des personnes privées agissant dans les mêmes conditions que les personnes publiques voire un droit qui cessait de s'appliquer à des personnes privées parce qu'elles agissaient dans les mêmes conditions que les personnes privées. C'est ce droit qu'il faut tenter de cerner désormais. [...]
[...] D'autre part, quand bien même on souhaiterait se contenter de la Constitution, on ne parviendrait pas à connaître par ce seul biais la totalité des organes dont dispose le gouvernement (si tant est, enfin, que l'on sache ce que signifie le verbe disposer ici). Enfin, la définition constitutionnelle tend à se limiter à l'administration de l'État, or, il est des administrations publiques qui ne relèvent pas de l'État mais d'autres personnes publiques la Région, le Département, la Commune, les établissements publics relèvent pleinement de l'Administration. Il faut donc se rendre à l'évidence : une définition strictement organique du terme ne rend pas pleinement compte de ce que l'on dit quand on parle de l'administration. [...]
[...] Les caractéristiques principales de l'administration Le mot administration est parfois orthographié avec une majuscule parfois sans cette dernière. Un tel emploi traduit la grande difficulté que ce terme recèle : il désigne aussi bien des individus que des institutions (au demeurant difficiles à cerner avec précision), aussi bien une activité particulière que plusieurs activités très différentes. Retenons donc que le terme recouvre simultanément des personnes et des activités. Lorsque nous nous adressons aux services de la préfecture de notre département ou à ceux de la mairie de notre ville, nous désignons les agents qui nous reçoivent comme relevant de l'administration. [...]
[...] Une opposition absolue C'est ainsi que l'opposition est apparue aux premiers théoriciens de l'administration et du droit administratif. Les personnes publiques se distinguent des personnes privées par trois traits : d'une part, elles sont créées non par des individus (comme peuvent l'être les entreprises ou les associations) mais par une autorité publique et pour les plus importantes d'entre elles par la loi (cf. les départements ont été créés par les lois des 22 décembre 1789 8 janvier 1790 les communes ont été juridiquement encadrées par la loi du 14 décembre 1789 ; les régions se sont vues reconnaître la personnalité morale par la loi du 2 mars 1982 ; la Constitution actuelle (art. [...]
[...] 2211-1 Code générale des collectivités territoriales (CGCT) : Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique ; v. Conseil d'État mai 1933, Benjamin, GAJA, nº49), ou encore lorsque la loi confie au ministre de l'Intérieur le pouvoir d'interdire la circulation, la distribution ou la mise en vente en France de journaux écrits en langue étrangère sans aucunement préciser les raisons pour lesquelles de telles interdictions interdiction peuvent être prononcées (v. art de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par décret du 6 mai 1939 ; v. [...]
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