Un exposé intéressant sous la forme d'un commentaire de l'arrêt CE, section, 5 novembre 2003, Association convention vie et nature pour une écologie radicale, relatif à la question très actuelle du caractère exécutoire des ordonnances du juge administratif des référés.
La règle est, avec l'article 11 du Code de justice administrative, celle du caractère exécutoire des jugements. Qu'en est il plus particulièrement des ordonnances de référé ? Certains éléments, comme en particulier le caractère provisoire de telles décisions, jouent en la défaveur de la reconnaissance de ce caractère. Mais quelle serait l'efficacité des ordonnances de référés s'il n'existait pas d'obligation d'exécution? Cette question de l'autorité qui s'attache aux décisions du juge des référés a été résolue de manière ferme et semble t'il définitive dans la décision de section du Conseil d'Etat, Association convention vie et nature pour une écologie radicale, en date du 5 novembre 2003.
[...] 224-6 du code rural, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code de l'environnement, fixé les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les interventions en défense présentées par la Fédération nationale des chasseurs : Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien des arrêtés attaqués par les deux associations requérantes ; qu'ainsi ses interventions en défense sont recevables ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la Fédération nationale des chasseurs : Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ayant, aux termes de ses statuts, notamment pour objet "d'agir contre la chasse" en saisissant les juridictions "pour faire sanctionner les textes réglementaires contraires aux droits de la nature" et notamment "les arrêtés relatifs à la chasse", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués et, d'autre part, que les représentants de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES devant le Conseil d'Etat ont été autorisés à agir dans les conditions prévues par les statuts de cette association ; que par suite, les fins de non-recevoir opposées par la Fédération nationale des chasseurs et tirées de ce que l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE n'aurait pas intérêt pour agir contre les deux arrêtés du ministre de l'écologie et du développement durable et que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES n'aurait pas qualité pour agir contre l'arrêté qu'elle attaque, ne peuvent être accueillies ; Considérant que par arrêté du 21 juillet 2003, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ; que par une ordonnance en date du 4 août 2003, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu, à la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, les dispositions de cet arrêté qui fixaient à compter du 9 août la date d'ouverture anticipée de la chasse aux canards (à l'exception de l'eider à duvet) et aux rallidés sur le domaine public maritime sauf les étangs lagunaires, au motif qu'existait un doute sérieux sur la légalité de la date retenue au regard des objectifs de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ; que le 5 août suivant, le ministre de l'écologie et du développement durable a pris un nouvel arrêté, modifiant son précédent arrêté du 21 juillet, qui définit plus précisément les territoires sur lesquels la chasse au gibier d'eau est autorisée de manière anticipée tout en maintenant au 9 août la date d'ouverture de cette chasse, y compris pour les canards et les rallidés ; que ce nouvel arrêté a été suspendu, à la demande de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, par le juge des référés du Conseil d'Etat par une ordonnance du 19 août, en tant qu'il maintient au 9 août, sur territoires qu'il définit, la date d'ouverture anticipée de la chasse aux canards et rallidés à l'exception de l'eider à duvet ; que le 21 août, le ministre de l'écologie et du développement durable a pris un troisième arrêté, modifiant l'arrêté du 21 juillet et maintenant au 9 août la date d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau sur les territoires qu'il définit ; Sur la légalité des arrêtés attaqués des 5 et 21 août 2003 en tant qu'ils sont relatifs à l'ouverture anticipée de la chasse aux canards (sauf l'eider à duvet) et aux rallidés : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. [...]
[...] Si une décision dotée de la force de la chose jugée est toujours exécutoire, ce n'est pas, à l'inverse parce qu'une décision n'est pas dotée de cette force de la chose jugée qu'elle n'a pas à être exécutée. Cela peut paraître évident et pourtant l'administration en l'espèce avait pu croire ou, du moins, feindre le contraire. Les ordonnances de référé sont exécutoires et obligatoires Dans l'arrêt étudié, le Conseil d'Etat se réfère directement à l'article L.11 CJA pour fonder le caractère exécutoire des ordonnances de référé en cause. [...]
[...] Le Conseil d'Etat précise en effet que les décisions du juge des référés n'ont pas au principal l'autorité de la force jugée La formulation utilisée est très proche de celle que l'on retrouve à l'article 488 du nouveau code de procédure civil. Elle signifie donc bien que la décision du juge des référés ne saurait préjuger de la solution du litige au principal. Il est néanmoins évident que ce principe de l'absence d'autorité de la chose jugée n'implique pas l'absence de toute autorité des ordonnances de référé. Une certaine autorité est même nécessaire, ce dont il était, selon le Professeur CHAPUS, difficile de douter, mais qui méritait d'être explicité étant donné le comportement de certains justiciables. [...]
[...] Justifications du principe La justification du principe, dans l'arrêt étudié comme dans la jurisprudence antérieure repose sur le caractère provisoire des décisions du juge des référés qui n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée. Parce que les décisions des juges des référés ont, aux termes de l'article L.511-1 CJA qui consacre la jurisprudence antérieure, un caractère provisoire elles ne peuvent assurément pas être dotées de l'autorité de la chose jugée. En effet, la solution qui est rendue en l'état de l'instruction, en fonction d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux (Art.L CJA) et qui ne vise qu'à suspendre l'exécution de l'acte attaqué dans l'attente d'un jugement au fond ne peut vraisemblablement pas être dotée de la force de vérité légale. [...]
[...] Il n'est pas saisi du principal ( . ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. [...]
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