Les organes administratifs interviennent pour assurer le bon fonctionnement de la société et la sécurité publique. Il en résulte deux types d'activité : la prestation de service et la sécurité des personnes et des biens, c'est-à-dire la police administrative. L'administration est chargée d'imposer la discipline nécessaire à la vie en commun. Les autorités ont pour cela recours à des pouvoirs de police administrative. Le terme « polis » vient du grec, il signifie cité (qui correspond à civilité). La police administrative consiste à imposer, en vue d'assurer l'ordre public, des limitations aux libertés des individus. L'ordre public est un objectif à valeur constitutionnel : confère l'arrêt du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1982.
Le pouvoir de police est caractérisé notamment par l'emploi d'actes unilatéraux parce qu'il vise à imposer aux particuliers des contraintes. Mais ces actes unilatéraux sont de nature diverses : règlements, injonctions ou encore interdictions individuelles cependant il n'existe pas d'actes spéciaux, « d'acte de police ». Le pouvoir de police se définit par son objectif qui est d'assurer la tranquillité (absence de désordre ou de trouble)), la sécurité (absence de risque d'accident) et la salubrité publique (absence de risque de maladies).
Quelles sont les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs de police administrative ? Dans quel cadre ces pouvoirs peuvent-ils être mis en œuvre ?
La législation attribue les pouvoirs de police aux différentes autorités (I). Les pouvoirs de police sont étendus quand l'état d'urgence est instauré (II).
[...] Le pouvoir de police est caractérisé notamment par l'emploi d'actes unilatéraux parce qu'il vise à imposer aux particuliers des contraintes. Mais ces actes unilatéraux sont de natures diverses : règlements, injonctions ou encore interdictions individuelles cependant il n'existe pas d'actes spéciaux, d'acte de police Le pouvoir de police se définit par son objectif qui est d'assurer la tranquillité (absence de désordre ou de trouble)), la sécurité (absence de risque d'accident) et la salubrité publique (absence de risque de maladies). Ainsi, le Code général des collectivités territoriales à l'article L2212-2 dispose La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques La doctrine parle de trilogie législative. [...]
[...] D'autres articles prévoient des dispositions particulières selon les conséquences diverses de l'état d'urgence, par exemple l'article 12 sur la juridiction militaire. La loi prévoit l'extension des mesures de police en cas d'état d'urgence. B L'extension considérable des pouvoirs de police des autorités administratives cependant limitée En cas d'état d'urgence les pouvoirs de police sont nettement étendus cependant le législateur a également prévu des limites à ces pouvoirs _ L'extension des pouvoirs de police des autorités administratives L'état d'urgence étend les pouvoirs de police des autorités. [...]
[...] D'autres articles de cette loi leur octroient d'autres pouvoirs _ Des compétences certes larges, mais néanmoins limitées Les compétences sont d'abord soumises à une limite temporelle de 12 jours, au-delà l'état d'urgence doit être autorisé par la loi qui doit fixer sa durée définitive. L'article 14 alinéas 1 précise que les mesures prennent fin avec l'état d'urgence. Les administrés ont des recours pour contester les mesures prises en cas d'état d'urgence, notamment le recours pour excès de pouvoir. De plus, par exemple, ils peuvent demander le retrait d'assignation à résidence soumise à une commission consultative. Toutes les mesures autorisées par l'état d'urgence ne sont pas systématiquement mises en œuvre. [...]
[...] Le Ministre de l'Intérieur en réponse à Louis Souvet indique que tout animal dont le comportement est dangereux, de façon permanente ou ponctuelle constitue le champ d'application des articles L 131-2 du Code des communes et L213 du Code rural. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 16 novembre 2004 Société Autoforum du particulier confirme le pouvoir d'appréciation de l'autorité en certaines circonstances, en l'espèce le juge administratif précise que le préfet a le pouvoir d'apprécier l'opportunité des ventes projetées et d'accorder ou de refuser les autorisations demandées. Les compétences des autorités administratives en matière de police administrative sont élargies en cas d'état d'urgence. [...]
[...] Le maire n'a donc pas, ici, le pouvoir d'aggraver les prescriptions prises par le préfet dans le périmètre d'une installation. Cependant, l'autorité administrative peut avoir des compétences subsidiaires en matière de police spéciale, comme le souligne l'arrêt du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui précise que lorsque le maire constate l'existence d'un péril grave et imminent pour la sécurité et la salubrité publique et en l'absence d'action du préfet, le maire peut légalement ordonner la suspension de l'activité d'une installation classée en usant de son pouvoir de police générale. [...]
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