C'est en étudiant la fonction administrative, qui édicte les actes administratifs, que l'on a pu la distinguer de la fonction gouvernementale qui édicte, quant à elle, les actes de gouvernement.
L'acte de gouvernement, qui confère une zone de non-droit à ses auteurs, est un acte qui demeure insusceptible de recours. Le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits préfèrent quant à eux utiliser la notion « d'actes qui échappe, pas leur nature, aux contrôles des tribunaux ». Ces actes émanant du pouvoir exécutif (actes du président de la République, du premier ministre voire du ministre des Affaires étrangères) ne sont pourtant pas considérés comme des actes administratifs et donc le juge administratif se déclare incompétent pour les juger. Cette zone de non-droit dans laquelle ils sont placés interdit tout contrôle juridictionnel, recours en annulation ainsi que recours en responsabilité s'ils ont causé un préjudice. On parle ainsi, d'après cette zone de non-droit, d'actes à « immunité juridictionnelle ».
Par la menace de la Cour européenne des Droits de l'Homme qui considère ce type d'acte comme contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme, le juge administratif a dû trouver une solution afin de permettre une diminution de leur champ d'application.
[...] En ce qui concerne les actes liés aux relations internationales de la France, il ne resterait donc que la conduite pure de ces mêmes relations qui resteraient actes de gouvernement et conserverait donc cette immunité juridictionnelle. Pour ce qui est des actes de gouvernement tournés vers l'ordre interne qui concerne la relation avec le pouvoir judiciaire, nous pouvons également remarquer que le Conseil d'Etat recherche plus qu'avant, le caractère détachable de l'acte afin de réduire le champ de ces actes et ainsi de diminuer le nombre d'actes qui pourraient être préjudiciables, mais touchés d'une immunité. [...]
[...] Il s'agit donc d'inclure dans cette catégorie les décisions prises par le pouvoir exécutif dans le cadre de sa participation à la fonction législative ainsi que les décisions du président de la République dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels (par exemple : CE février 1989, Allain qui avait conclu comme étant un acte de gouvernement la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée Nationale). La seconde catégorie concerne les actes liés aux relations extérieures de la France. Ces actes sont totalement exclus de tout contrôle juridictionnel comme nous pouvons le voir dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 2000 M. Megret dans lequel était en cause un acte relatif à la politique diplomatique de la France. Mais nous pouvons remarquer qu'aujourd'hui, le juge administratif tente de réduire le champ d'application des actes de gouvernement du fait de cette zone de non-droit. [...]
[...] Le Conseil d'Etat prend la décision de faire naître cette catégorie d'actes par cette phrase la réclamation du sieur Lafitte tient à une question politique dont la décision appartient exclusivement au Gouvernement Nous pouvons explique ce besoin que ressentait le juge administratif de soustraire à son contrôle de tels actes, car il ne souhaitait pas s'immiscer dans la vie politique de la France en se confrontant au gouvernement. Les actes de gouvernement étaient donc, à l'époque, ceux empreints d'un mobile politique. Décrits comme des actes d'un monstre arbitraire par R. [...]
[...] Quel bilan de santé peut-on faire de la théorie des actes de gouvernement ? C'est en étudiant la fonction administrative, qui édicte les actes administratifs, que l'on a pu la distinguer de la fonction gouvernementale qui édicte, quant à elle, les actes de gouvernement. L'acte de gouvernement, qui confère une zone de non-droit à ses auteurs, est un acte qui demeure insusceptible de recours. Le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits préfèrent quant à eux utiliser la notion d'actes qui échappent, par leur nature, aux contrôles des tribunaux Ces actes émanant du pouvoir exécutif (actes du président de la République, du premier ministre voire du ministre des Affaires étrangères) ne sont pourtant pas considérés comme des actes administratifs et donc le juge administratif se déclare incompétent pour les juger. [...]
[...] Malgré cet article, la Cour Européenne des Droits de l'Homme n'a cependant jamais condamné un Etat pour de telles pratiques, car elle a une attitude assez souple en ce qui concerne les questions permettant aux Etats de conserver leur souveraineté. Allant plus loin, la Cour a même reconnu en quelque sorte ce type d'acte dans son arrêt du 14 décembre 2006 Markovic contre Italie en déclarant que l'impossibilité pour les requérants de poursuivre l'Etat découlait non pas d'une immunité, mais des principes régissant le droit d'action matériel en droit interne Aujourd'hui encore, la définition de l'acte de gouvernement n'est donc pas encore claire puisque les juges décident au cas par cas s'ils sont face à un acte susceptible de recours ou non. [...]
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