Autorités administratives indépendantes, loi du 6 janvier 1978, loi du 23 octobre 1984, Commission des opérations de bourse, CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, loi du 4 août 2008, loi du 2 juillet 1996, déontologie, loi du 3 janvier 2003, loi du 20 janvier 2017, CSA Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, loi du 30 juillet 2004, loi du 11 octobre 2013
Si les autorités administratives classiques ont une vocation générale ou spéciale (Premier ministre, ministres, préfets), la tendance actuelle est à une réduction des pouvoirs de l'administration au profit des autorités administratives indépendantes. Cette tendance est accentuée par le développement d'institutions "sortant du commun" selon l'expression du professeur Michel Vasseur, institutions exerçant des compétences essentielles dans nombre de domaines, notamment celui de la réglementation économique.
[...] De plus, ces autorités restent avant tout administratives, avec des compétences propres à l'activité administrative et un régime juridique propre à l'activité administrative Des compétences propres à l'activité administrative Les compétences propres à l'activité administrative s'expliquent par le fait qu'elles disposent de compétences que n'ont pas les usagers ou pas les personnes privées, hors celles qui peuvent gérer un service public. Les autorités administratives indépendantes disposent d'un pouvoir réglementaire, d'un pouvoir d'injonction, d'un pouvoir de sanction, et enfin d'un pouvoir de résolution des différends. [...]
[...] Bien que portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes , la loi ordinaire ne propose pas de définition de l'autorité administrative indépendante, et se contente de préciser les grandes lignes d'organisation des 26 autorités indépendantes, dotées ou non de la personnalité morale, dont elle dresse la liste en annexe, rappelant notamment les principes d'indépendance de leurs membres, et les règles déontologiques qui doivent encadrer leur action. Selon les hauts fonctionnaires François Gazier et Yves Cannac, ces autorités seraient des institutions publiques qui relèvent de l'exécutif ( . ) partie intégrante de l'administration au sens courant du terme , même si ces autorités ne constituent pas une catégorie juridique dotée d'un régime général. Ce rattachement juridique à l'État n'a cependant pas affecté leur autonomie de fonctionnement : pouvoirs, conditions de désignation de leurs membres, et garanties assurant leur indépendance. [...]
[...] Les autorités administratives indépendantes sont-elles réellement indépendantes ? Si les autorités administratives classiques ont une vocation générale ou spéciale (Premier ministre, ministres, préfets), la tendance actuelle est à une réduction des pouvoirs de l'administration au profit des autorités administratives indépendantes. Cette tendance est accentuée par le développement d'institutions sortant du commun selon l'expression du professeur Michel Vasseur, institutions exerçant des compétences essentielles dans nombre de domaines, notamment celui de la réglementation économique. Ces autorités administratives indépendantes (AAI) sont des autorités administratives qui n'ont pas en principe la personnalité morale, ces organes régulateurs apparaissant comme de simples services de l'État, même s'ils sont situés hors de la hiérarchie normale. [...]
[...] Un régime juridique propre à l'activité administrative Les autorités administratives indépendantes demeurent des organismes administratifs comme l'a expressément qualifié le Conseil Constitutionnel dans deux décisions : CC janvier 1987, Conseil de la concurrence et CC janvier 1989, CSA. Si les actes des autorités administratives indépendantes sont soumis au régime de droit administratif et que leurs litiges se retrouvent principalement devant le juge administration, il faut y voir une dépendance, qui s'observe par le contrôle du juge sur les autorités de régulation. [...]
[...] Par ailleurs, l'autonomie des AAI est garantie par le statut de leurs membres. Nommés en règle générale par le Président de la République, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, et choisis en raison de leurs compétences, les membres des AAI doivent exercer leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. À cet effet, les fonctions de membre d'une AAI sont incompatibles avec tout mandat électif, ainsi qu'avec une autre activité professionnelle, bien qu'il ne s'agisse pas d'une règle imposée à toutes les autorités par la loi du 20 janvier 2017. [...]
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