Dans son rapport sur le projet de loi de sécurité financière du 1er août 2003 ayant permis la création de l'autorité des marchés financiers, le sénateur Marini plutôt que d'énumérer les bienfaits que pourraient apporter une nouvelle autorité de régulation des marchés financiers préfère constater l'étroitesse de l'espace laissé au législateur du fait des contraintes extérieures tout en précisant que seule l'introduction d'une nouvelle autorité de régulation pourrait permettre d'accroître la compétitivité de la place boursière parisienne.
Tout en s'inscrivant dans le cadre de la définition du Professeur Marcou selon laquelle la régulation serait « une recherche d'équilibre entre des impératifs économiques et des impératifs non économiques », le rôle de régulateur de l'AMF apparaît paradoxalement comme un instrument d'efficacité économique devant s'adapter aux spécificités des marchés financiers. C'est donc une volonté de modernisation qui a prévalu dans la création de l'AMF ; modernisation qui s'est symboliquement et juridiquement manifestée par une qualification originale dans le paysage des autorités de régulation essentiellement occupé par des autorités administratives indépendantes (AAI). L'AMF est ainsi une autorité publique indépendante. Nouveau modèle pour certains, dénaturation de catégories juridiques pour d'autres, la nature de l'AMF a conduit à un débat doctrinal intense mais pour autant la création d'une autorité de régulation originale a-t-elle permis de répondre à la nécessité de modernisation de l'activité de régulation ?
[...] La séance de sanction se tient ensuite, elle connaît une procédure de contradictoire et elle est publique si ni le président ni une personne mise en cause ne s'y opposent. Le rapporteur y présente l'affaire mais il n'est pas présent quand la formation statue[4], pas plus que le commissaire du gouvernement qui ne peut que présenter des observations. La décision est motivée. De plus, les contacts entre l'AMF et le juge répressif ont été renforcés pour éviter les doubles sanctions (administrative infligée par l'AMF et pénale infligée par le juge répressif). [...]
[...] Linotte Didier, Simonin Guillaume, L'autorité des marchés financiers, prototype de la réforme de l'état in : AJDA janvier 2004 Melleray Fabrice, Une nouvelle crise de la notion d'établissement public in AJDA, avril 2003 art L 621-2 du Code monétaire et financier : Le collège est composé de seize membres : 1º Un président, nommé par décret ; 2º Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 3º Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 4º Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 5º Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ; 6º Le président du Conseil national de la comptabilité ; 7º Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ; 8º Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux Art L du Code marchés financiers : Cette commission des sanctions comprend douze membres : 1º Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2º Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ; 3º Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ; 4º Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. Confirmation des jurisprudences sur la COB et le CMF, CE octobre 1999, Prigent. Linotte, vallette, thomasset pierre, coquelet etc. CE février 2002, Mme Popin pour reprendre l'expression de P. [...]
[...] pseudo juridiction RFDA p LINOTTE Didier L'autorité des marchés financiers : prototype de la réforme de l'Etat ? AJDA p JENECOURT Alexia L'adaptation du système administratif aux enjeux de la régulation : l'exemple des marchés financiers Banque et droit nº Pouvoir hérité de la COB, l'AMF peut ouvrir une enquête sous l'égide de son SG à la suite des constatations faites dans le cadre de son rôle de surveillance du marché, ou de plaintes, ou encore de demande des AR étrangères. [...]
[...] L'AMF a l'obligation de transmettre au Procureur de la République de Paris tout rapport d'enquête ou de contrôle faisant apparaître un délit boursier et lui transmettre tous les renseignements dont elle a eu connaissance. L'obligation de secret ne peut être opposée au PR. Ce dernier doit pour sa part informer sans délai l'AMF de sa décision éventuelle de mettre en mouvement l'action publique. B. AMF : un nouveau genre d'AAI[5] 1. Un statut juridique inédit : une autorité publique indépendante Le premier élément de rupture par rapport aux AAI traditionnelles concerne le statut juridique inédit de l'AMF qui dispose de la personnalité morale. [...]
[...] L'AMF est ainsi une autorité publique indépendante. Nouveau modèle pour certains, dénaturation de catégories juridiques pour d'autres, la nature de l'AMF a conduit à un débat doctrinal intense mais pour autant la création d'une autorité de régulation originale a-t-elle permis de répondre à la nécessité de modernisation de l'activité de régulation ? Si l'autorité des marchés financiers répond correctement à une demande de modernisation des autorités de régulations elle reste entravée dans son activité de régulation et ne constitue qu'une demi-révolution (II). [...]
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