Autorité administrative indépendante et régulation constituent une institution et une fonction qui présentent toutes deux une certaine nouveauté et que l'on a souvent conçues comme liées sans qu'il existe pourtant de correspondance entre elles.
L'autorité administrative indépendante dans sa généralité est difficile à définir. Le concept manque d'unité dans la mesure où il ne s'agit pas d'une catégorie dotée d'un régime juridique général et où le législateur ne les a pas construites selon un modèle théorique uniforme. Le Conseil Constitutionnel, qui a admis leur constitutionnalité en dépit de l'article 20 de la Constitution, a parfois donné cette qualification à des organismes dans le silence de la loi, comme par exemple dans le cas du Conseil supérieur de l'audiovisuel que le texte législatif qualifiait seulement d' « autorité indépendante ».
Toutes les autorités administratives indépendantes ne sont pas des autorités de régulation et la régulation n'est pas assurée par les seules autorités administratives indépendantes. Pourtant on a pendant un temps pensé la régulation exclusivement à travers l'institution des autorités administratives indépendantes, on l'a assimilée à leurs modes d'action. Pour comprendre cette relation il sera parfois utile d'élargir la définition retenue de la notion de régulation dans la mesure où la « régulation » de la communication et de l'information ainsi celle des relations entre administration et administrés serait, tout du moins en partie, mise en œuvre par des autorités administratives indépendantes. La confrontation de la notion et de l'institution dans leur généralité, qui est dans les deux cas difficile à atteindre voire discutable, peut permettre de définir ce lien étroit, d'en concevoir les justifications et au besoin de le relativiser.
Comment définir le lien étroit entre autorité administrative indépendante et régulation, qui a longtemps été souligné avant d'être nettement relativisé, et dans quelle mesure a-t-il une raison d'être ?
[...] C'est ce qui justifiait que la CADA soit considérée comme une autorité administrative indépendante avant même que l'ordonnance du 6 juin 2005 ne lui confère un pouvoir de sanction. ainsi la CADA pouvait-elle être considérée comme une AAI alors qu'elle ne formulait que des avis, mais l'ordonnance n.2005-650 du 6 juin 2005 vient de lui attribuer un pouvoir de sanction Par ailleurs, une série de réformes a contribué à augmenter les pouvoirs des autorités administratives indépendantes après leur création et a touché notamment la COB, qui est chargée d'une mission de régulation, avec les lois du 29 décembre 1989 et du 2 août 1989. [...]
[...] Cependant il s'agit, et c'est bien ce qu'il affirme, d'un débat portant uniquement sur la dénomination des autorités administratives indépendantes qui ne traduirait ni l'étendue du champ de leur compétence ni le caractère innovant de la mission de régulation. On a vu plus haut que la principale conséquence de leur nature administrative, c'est-à-dire leur absence de personnalité morale, n'était pas en contradiction avec leur indépendance, impérative en matière de régulation. On peut enfin s'interroger, malgré la remarque qui précède, sur la réalité de l'indépendance des autorités administratives indépendantes lorsqu'elles mettent en œuvre la fonction de régulation. [...]
[...] Il ne cherche pas à remettre en cause leur caractère public et leur enracinement dans la sphère étatique mais seulement cet aspect administratif. La critique est bien sûr susceptible de dépasser la régulation entendue au sens de régulation économique : que dire de celle des relations entre administrés et administration ? Il avance comme argument le fait que les moyens d'action des autorités administratives indépendantes qui mettent en œuvre la mission de régulation dépassent largement ceux dont disposent les autorités administratives habituelles. [...]
[...] Il est possible de justifier cette solution de deux points de vue : d'une part il pouvait, au titre de son appartenance à l'Etat, exercer un pouvoir comme pouvait le faire le gouvernement, à condition de ne pas empiéter sur les pouvoirs de celui-ci, et d'autre part il avait autant besoin que le gouvernement d'être éclairé par le Conseil Constitutionnel. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait bien d'une extension de ses pouvoirs. L'indépendance des régulateurs est un impératif indiscutable. [...]
[...] On l'a vu plus haut il y a une distinction notable du point de vue des modalités d'organisation de ces autorités selon que l'on se trouve dans le domaine de la régulation économique ou dans un autre : seules les autorités administratives indépendantes investies d'une mission de régulation économique excluent la représentation en leur sein des intérêts en présence sur le secteur régulé. A l'inverse, par exemple, Commission paritaire des publications et des agences de presse, dont la moitié des membres représente la profession dans la Commission paritaire des publications et des agences de presse la moitié des membres représentent la profession. [...]
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