Collectivités territoriales, article 72 de la Constitution, réforme des collectivités territoriales, décentralisation des compétences, pouvoir administratif central, droit administratif français, autonomie financière des collectivités territoriales
Le 15 juillet 1981 le Président de la République de l'époque, François Mitterrand déclara que "[la] France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire, elle a, aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire". En fait, cette citation et constatation du chef de l'Etat français illustre parfaitement une autre citation tout à fait criante de vérité de Félicité de Lamennais qui considérait que "[la] centralisation, c'est l'apoplexie au centre, la paralysie aux extrémités". La décentralisation a donc pu apparaître comme une solution aux maux rencontrés par l'Etat français...
Ainsi la Constitution du 4 octobre 1958 reprend expressément l'expression issue du texte du 27 octobre 1946 eu égard à ces collectivités territoriales puisqu'il y est prévu la liste de ces collectivités. Les collectivités territoriales (ayant comme synonyme les collectivités locales) sont des personnes morales de droit public. Celles-ci bénéficient d'une certaine autonomie notamment au niveau juridique et patrimonial et se distinguent par là de l'Etat ; ils forment donc deux entités différentes l'une des autres. Les deux expressions ci-dessus mentionnées sont identiques dans la pratique bien que la première semble prévaloir.
[...] Ainsi, les collectivités territoriales ne disposent que de compétences administratives. Elles ne sont donc pas en mesure de voter et adopter des lois ou des règlements en ce qu'elles ne disposent pas, respectivement, du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire. L'apparition de ces collectivités territoriales a été permise par la décentralisation voulue par l'État et qui consiste en diverses attributions qui reviennent normalement à l'État, mais pour lesquelles celui-ci a décidé de les transférer vers ces collectivités locales, pour que, précisément celles-ci puissent bénéficier notamment d'une certaine autonomie financière. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel veille donc à ce que le législateur ne méconnaisse en rien ce principe dans l'attribution de l'ensemble de leur compétence par respect des normes constitutionnelles (décision du 28 décembre 2000, DC 2000- 442). En fait, la lettre de l'article 72-2, modifié par la loi constitutionnelle de mars 2003, renseigne avec exactitude sur l'étendue, la substance et la matière même de cette autonomie financière octroyée aux collectivités territoriales. Il apparaît alors opportun de se demander en quoi consiste cette autonomie financière des collectivités territoriales. Il a tout d'abord fallu accorder au niveau local cette effectivité de l'autonomie financière mais celle-ci tend aujourd'hui à s'amenuiser ce qui est synonyme de problématiques (II). I. [...]
[...] Il reviendra par conséquent à la loi de déterminer pour quelles compétences celles-ci sont autorisées explicitement ou non à agir. Les choses ne sont toutefois pas si simples dans la mesure où elles sont libres de s'administrer, selon les dispositions de l'article 72-2 : donc, cette libre administration fut introduite dans la norme suprême et par conséquent, il existe des compétences propres que le législateur français ne pourrait pas méconnaître. Toutefois en quoi consistent donc ces compétences propres ? Nul ne sait pour l'instant faute d'une liste limitative ou du moins non exhaustive. [...]
[...] Ainsi la Constitution du 4 octobre 1958 reprend expressément l'expression issue du texte du 27 octobre 1946 eu égard à ces collectivités territoriales puisqu'il y est prévu la liste de ces collectivités. Les collectivités territoriales (ayant comme synonyme les collectivités locales) sont des personnes morales de droit public. Celles-ci bénéficient d'une certaine autonomie notamment au niveau juridique et patrimonial et se distinguent par-là de l'État ; ils forment donc deux entités différentes l'une des autres. Les deux expressions ci-dessus mentionnées sont identiques dans la pratique bien que la première semble prévaloir. [...]
[...] Ainsi des moyens doivent lui être fournis pour que, précisément, il soit en mesure d'en supporter le poids. Par conséquent, cette compensation doit représenter l'intégralité de la charge ainsi transférée par rapport à cette autonomie financière des collectivités qui doit demeurer respectée. Or, dans la pratique il faut que cette compensation constitue un transfert de finalité plus qu'une dotation financière. Ce phénomène lié à l'obstacle de la libre administration permet au juge constitutionnel français de se réserver un pouvoir d'appréciation dont l'étendue demeure large. De cette atrophie de l'autonomie financière découlent des problématiques . [...]
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