Personne publique, personnalité morale, employeur public, subrodination, agent public, juridiction spéciale, droit exorbitant, droit commun, droit administratif autonome, fonction judiciaire, activité juridique, approche organique, approche fonctionnelle, intérêt général, collectivité territoriale, acte juridique, Léon Duguit, article 72 de la Constitution, établissement public, révolutionnaires de 1789, droit privé, service public, domaine public, Conseil d'État
Le droit applicable aux relations entre les agents publics et leurs employeurs publics est le droit administratif, celui-ci, n'a pas d'existence propre dans tous les pays. La définition de l'administration équivaut à préciser l'objet du droit administratif. Il n'existe pas de définition absolument évidente de l'administration, néanmoins, deux approches de l'administration sont possibles, auxquelles nous pouvons faire correspondre les deux grandes parties du Droit administratif : l'approche est organique ou fonctionnelle. Au sens organique, l'administration est un ensemble d'institutions, de services ayant en commun de relever de personnes publiques. Ces personnes, pour l'essentiel, sont de deux sortes : des Collectivités territoriales (État, Régions, Départements, Communes) et des Établissements publics rattachés à des collectivités agissant dans des domaines particuliers (ex. : l'université). Le droit administratif, au sens organique, fixe la structure et la relation de ces personnes. Le sens fonctionnel quant à lui, définit l'administration comme un ensemble d'activités juridique d'une part (ex. : réglementation de la circulation sur la voie publique, délivrance d'un permis de construire...) et matérielle d'autre part (ex. : réalisation d'équipements publics...). Ce sont des activités qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public et la satisfaction des autres besoins d'intérêt général.
Nous allons ici baser notre réflexion sur le droit administratif français et nous observerons les relations entre agents et employeurs publics pour prouver que le droit administratif est un ordre juridique complet.
Le but ici, étant de prouver les similitudes entre les relations agents et employeurs publics et le droit administratif lui-même.
En quoi le droit applicable aux relations entre les agents publics et leurs employeurs publics est-il significatif de la façon dont il faut comprendre l'autonomie du droit administratif ? ?
[...] L'administration n'est pas une personne comme une autre et donc pour la juger il faut bien savoir ce qu'est la fonction administrative. Ici, il s'agit de soutenir qu'il ne peut pas revenir aux juges judiciaires de juger l'administration tout simplement parce qu'il ne la connait pas. Argument très habile, car c'est encore un des reproches faits au CE et qui a une double fonction : juge et conseil, on lui reproche un manque d'impartialité. La juridiction administrative a reçu un statut constitutionnel, grâce au recours aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et notamment par la décision du CC du 22 juillet 1980 : « loi de validation », dans cette décision, le CC consacre le principe de « l'indépendance des juridictions » dont la juridiction administrative. [...]
[...] » C'est en réponse à cette interrogation que les pouvoirs publics se sont engagés dans un mouvement de codification du droit administratif. Et de fait, depuis une vingtaine d'années, des codes ont été élaborés dans quasi tous les grands domaines du droit administratif ; par exemple le code de justice administrative ; le code général de la propriété des personnes publiques ; le code de la sécurité intérieure qui reprend tout un tas de disposition sur la défense nationale, sur le renseignement. [...]
[...] L'État, les collectivités territoriales, et les établissements publics correspondent aux employeurs publics, ils personnifient des intérêts généraux dans un cadre territorial donné. L'État est une personne morale de droit public, distincte des autres. Aujourd'hui cette personnalité morale de l'état est le fruit d'une très longue construction historique, l'enjeu essentiel étant de dissocier l'état du titulaire du pouvoir. Encore au 20e siècle, des auteurs contestent cette personnalité publique, notamment Léon Duguit en affirmant : « non l'état n'est pas et ne doit pas être une personne morale », parce qu'il nous disait au sens général, que l'état est de fait, une puissance, si en plus on lui reconnait un attribut juridique, en quelque sorte, cela va donner à son pouvoir de fait, une légitimité juridique, la puissance qui est déjà la sienne et alors admettra un surcroit de puissance. [...]
[...] En quoi le droit applicable aux relations entre les agents publics et leurs employeurs publics est-il significatif de la façon dont il faut comprendre l'autonomie du droit administratif ? « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Loi des 16 et 24 août 1790. [...]
[...] Le droit administratif, par son applicabilité aux personnes publiques montre déjà son opposabilité au droit privé, le droit administratif étant un droit exorbitant du droit commun (II). Un droit exorbitant du droit commun L'inapplication du droit privé Pendant très longtemps, la juridiction administrative a fait l'objet de critiques sévères, souvent justifiées, mais parfois à remettre en cause son existence même. Face à toutes ses critiques adressées au juge administratif, pour contrebalancer le CE, et la doctrine ont essayé de dégager des arguments pour justifier l'existence d'une juridiction administrative. [...]
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